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08/09/2009 | FRANCE | N°08BX01038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2009, 08BX01038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2008 sous le numéro 08BX01038, présentée pour la SOCIETE BNP PARIBAS LEASE GROUP représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est 46/52 Rue Arago à Puteaux (92800), par Me Neuer, avocat ;

La SOCIETE BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Lycée d'enseignement général et technologique agricole de Toulouse-Auzeville à lui p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2008 sous le numéro 08BX01038, présentée pour la SOCIETE BNP PARIBAS LEASE GROUP représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est 46/52 Rue Arago à Puteaux (92800), par Me Neuer, avocat ;

La SOCIETE BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Lycée d'enseignement général et technologique agricole de Toulouse-Auzeville à lui payer la somme de 48.396,19 euros en exécution d'un contrat de location de deux photocopieurs signé le 18 janvier 2002 et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de condamner le Lycée d'enseignement général et technologique agricole à lui payer cette somme ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le Lycée d'enseignement général et technologique agricole à lui payer la somme de 29.975,35 euros au titre des dépenses utiles qu'elle a engagées et la somme de 15.116,57 euros au titre de sa perte de bénéfice ;

4°) de condamner le Lycée d'enseignement général et technologique agricole à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Prado pour l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;

les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le directeur du centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) d'Auterive a signé le 18 janvier 2002 avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location-vente de deux photocopieurs pour une durée de cinq ans ; que la directrice du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Toulouse-Auzeville, établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (Eplefpa) dont dépend le Cfppa, s'étant opposée au paiement des loyers au motif que le directeur dudit centre n'était pas habilité à contracter, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a procédé à la résiliation du contrat et a saisi l'Eplefpa d'une réclamation tendant au bénéfice de la somme de 48.396,19 euros au titre des impayés, de l'indemnité de résiliation et des intérêts de retard contractuels ; que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP relève appel du jugement du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir constaté la nullité du contrat au motif qu'il avait été signé par une autorité incompétente, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Eplefpa à lui verser la somme susmentionnée en application des stipulations du contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.811-8 du code rural : Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :/ 1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;/ 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;/ 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles./ Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles./ Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie./ Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative. ; qu'aux termes de l'article R.811-26 du même code : Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé./ Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :/ 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;/ (...) 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement public local ;/ (...) Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :/ a) Pour les actes administratifs à l'exception des marchés, contrats et conventions ; (...) ; qu'en vertu des dispositions précitées, seul le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, qui dispose de la personnalité juridique, a compétence pour contracter au nom d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricole qui lui est rattaché ; que, dès lors, le directeur du CFPPA d'Auterive, qui a signé le contrat de location de deux photocopieurs auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP en date du 18 janvier 2002, n'était pas habilité à engager ce centre, alors même qu'il avait la capacité à contracter au sens de l'article 1123 du code civil ; qu'ainsi, ledit contrat est entaché de nullité et n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; qu'en conséquence, alors même que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a pu légitimement croire que le contrat était signé par une autorité compétente, elle ne peut en tout état de cause prétendre à être indemnisée de son préjudice en se fondant sur l'application du contrat ;

Considérant que lorsque le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de l'enrichissement sans cause que l'application du contrat frappé de nullité a apporté à l'un d'entre eux ou de la faute consistant, pour l'un deux, à avoir passé un contrat nul, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles ; que l'Eplefpa n'est dès lors pas fondé à soutenir que les moyens tirés de son enrichissement sans cause et de son comportement fautif, invoqués pour la première fois en appel par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les 18 et 23 janvier 2002, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a livré deux photocopieurs au Cfppa d'Auterive, qui les a réceptionnés ; qu'il n'est pas contesté que le coût de leur utilisation jusqu'à leur restitution, le 24 janvier 2004, s'élève à 6.800 euros ; que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a ainsi exposé des dépenses utiles en faveur de l'Eplefpa dont relève le centre de formation, dont elle est fondée à demander le remboursement à hauteur de ce montant, qui inclut la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, la TVA doit être établie sur l'ensemble des sommes facturées à un client pour prix d'une livraison ou d'une prestation effectuée par une entreprise assujettie, sans que la circonstance que, lorsque la livraison ou la prestation de service a été faite à une collectivité publique en application d'un contrat déclaré ensuite entaché de nullité, ce prix ne peut excéder le montant des dépenses supportées par l'entreprise et qui ont été utiles à la personne publique, ait une incidence sur l'applicabilité de la TVA aux sommes ainsi facturées ;

Considérant que si la société BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir que le vice d'incompétence entachant le contrat constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'EPLEFPA sur un terrain quasi-délictuel, elle ne produit pas d'élément de nature à établir que le manque à gagner qu'elle invoque serait imputable à cette faute ; que, dès lors, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP n'est en tout état de cause pas fondée à demander devant la juridiction administrative l'indemnisation de ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de condamner l'EPLEFPA à lui verser la somme de 6 800 euros toutes taxes comprises ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EPLEFPA le paiement à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'EPLEFPA au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : L'EPLEFPA versera à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 6.800 euros toutes taxes comprises.

Article 3 : L'EPLEFPA versera à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 :Les conclusions présentées par l'EPLEFPA tendant à l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01038
Date de la décision : 08/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : NEUER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-08;08bx01038 ?
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