Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2007 sous le n°07BX02664, présentée pour Mme Renée X, demeurant ... par Me Froget ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0502158 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 8 juillet 2005 refusant sa demande de remise des prêts ensemble la décision en date du 7 septembre 2005 rejetant le recours gracieux qu'elle a exercé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui notifier que lesdits prêts seront remis dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai à déterminer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales des 8 juillet et 7 septembre 2005 ;
3°) de faire injonction au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui notifier que ses dettes concernant les prêts sont remises dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà du délai d'exécution laissé à l'appréciation de la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 modifiée par la loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X.
''
''
''
''
2
07BX02664