Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 2009, présentée pour M. Constantin X demeurant ..., par Me Gali, avocate ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 mars 2009 portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2009 :
- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;
- les observations de Me Gali, avocate de M. X ;
et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le préfet de la Gironde a pris un arrêté en date du 12 mars 2009 portant reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi à l'encontre de M. X, ressortissant moldave ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 16 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; que l'article L. 511-3 du même code dispose : Les dispositions du 2° (...) du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de l'article 19, paragraphe 1 ou 2, de l'article 20, paragraphe 1, et de l'article 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté contesté qui mentionne notamment que M. X s'est maintenu dans l'espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et que l'intéressé n'a pas apporté d'éléments établissant qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet ne se soit pas livré à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre cet arrêté ;
Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger qui est en situation régulière au moment où cette autorité refuse le titre de séjour sollicité, et, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, expirant le 31 juillet 2007, et qu'il n'était pas titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, M. X entrait dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans qu'il puisse utilement se prévaloir de la procédure engagée en vue de son introduction en France au titre d'un contrat de travail ; que, par suite, le préfet de la Gironde pouvait légalement prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, est entré récemment en France, via l'Allemagne, en juillet 2007 ; que s'il fait valoir, qu'il a construit, depuis, sa vie en France où il dispose de relations et d'un employeur prêt à le recruter, il n'établit pas y disposer d'attaches familiales, hormis des cousins selon ses affirmations, alors que ses parents ainsi que ses soeurs résident toujours dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée ainsi que des conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 mars 2009 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 09BX00912