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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX02258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX02258


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2008 sous le numéro 08BX02258, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Cours des Alliés, BP 34 A à Rennes (35024), par la SCP d'avocats Duroux-Couery ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 2008 en tant qu'il a condamné le centre

hospitalier d'Arcachon à lui verser, d'une part, la somme de 6.988,83 euros,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 2008 sous le numéro 08BX02258, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis Cours des Alliés, BP 34 A à Rennes (35024), par la SCP d'avocats Duroux-Couery ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 14 mai 2008 en tant qu'il a condamné le centre hospitalier d'Arcachon à lui verser, d'une part, la somme de 6.988,83 euros, au titre du remboursement des dépenses de santé qu'elle a exposées en faveur de M. X, son assuré social, en conséquence de l'infection nosocomiale dont celui-ci a été victime à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 6 novembre 2001 et, d'autre part, la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle estime insuffisantes ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui verser la somme de 33.690,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête, au titre du remboursement des dépenses de santé ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le centre hospitalier d'Arcachon à lui verser la somme de 941 euros au titre des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

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Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, en date du 11 décembre 2008, relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 14 mai 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le centre hospitalier d'Arcachon était responsable de l'infection à staphylocoques dorés contractée par M. X pendant son hospitalisation du 6 au 30 novembre 2001 ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE relève appel de ce jugement en tant que, faisant application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il a condamné le centre hospitalier d'Arcachon à lui verser, d'une part, la somme de 6.988,83 euros, au titre du remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés en faveur de M. X, son assuré social, et, d'autre part, la somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, qu'elle estime insuffisantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, que la prise en charge post-opératoire de l'infection articulaire à staphylocoques dorés dont M. X a été victime a rendu nécessaire la prolongation, pour la période du 12 novembre au 30 novembre 2001, de l'hospitalisation du patient, opéré le 6 novembre 2001 d'une fracture fermée à la cheville droite ; que l'évolution de l'arthrite septique aiguë dont souffrait M. X, mal soignée dans le centre hospitalier d'Arcachon, a nécessité à nouveau son hospitalisation dans une clinique privée pendant la période du 21 février au 5 mars 2002, en vue de pratiquer une arthrodèse associée à un fixateur, lequel a dû être retiré au cours d'une dernière période d'hospitalisation, du 26 au 28 mai 2002 ; qu'il s'ensuit que les frais exposés à concurrence de 26.701,48 euros par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D' ILLE ET VILAINE à raison des hospitalisations successives de M. X, ont été nécessaires au traitement de l'infection à staphylocoques dorés dont le centre hospitalier d'Arcachon, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, doit assumer les conséquences dommageables ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE a droit au montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, fixé à 955 euros par l'arrêté interministériel du 11 décembre 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE est fondée à demander que le montant des sommes que le centre hospitalier d'Arcachon a été condamné à lui verser, par le jugement attaqué, en remboursement des dépenses de santé exposées et au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, soit porté, respectivement, de 6.988,83 euros à 33.690,31 euros et de 926 euros à 955 euros ;

Sur les intérêts :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE a droit aux intérêts de la somme de 33.690,31 euros à compter du 22 mai 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arcachon la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier d'Arcachon a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE au titre des dépenses de santé est portée de 6.988,83 euros à 33.690,31 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2006.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier d'Arcachon a été condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion est portée de 926 euros à 955 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0504512-0601263 du 14 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Arcachon versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES D'ILLE ET VILAINE la somme de 1.300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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08BX02258


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP DUROUX-COUERY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02258
Numéro NOR : CETATEXT000020867373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx02258 ?
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