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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01482


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Pouyanne, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai

de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 € pa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 2008, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Pouyanne, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 janvier 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 € par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 20 janvier 2008, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X, ressortissante algérienne ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 10 avril 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en 2000, sous couvert d'un visa de court séjour, alors qu'elle était âgée de 71 ans ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration dudit visa, après le rejet, par le préfet de l'Isère, de ses demandes de titre de séjour ; que si elle soutient que son état de santé nécessite une prise en charge, il ressort des pièces du dossier que, selon un avis du médecin inspecteur de santé publique de la Gironde du 23 juin 2004, un défaut de prise en charge ne risquerait pas d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme X fait valoir que son mari est décédé et que seuls trois de ses enfants vivant en France sont en mesure de l'accueillir et de la prendre en charge, il est constant que ses autres enfants vivent en Algérie ; qu'ainsi, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, en rejetant la demande de titre de séjour de Mme X, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que ladite décision, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX01482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01482
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : POUYANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01482 ?
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