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30/06/2009 | FRANCE | N°08BX01137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX01137


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2008, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Henri de Beauregard, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la cour ;

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 février 2008, en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 € à titre de réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 123 616,44 €, de 20 000 € et de 40 000 €, respectivement au titre des préjudices matér

iel, professionnel et moral qu'elle a subis à raison des fautes commises par l'administrat...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2008, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Henri de Beauregard, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la cour ;

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 février 2008, en tant qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 € à titre de réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 123 616,44 €, de 20 000 € et de 40 000 €, respectivement au titre des préjudices matériel, professionnel et moral qu'elle a subis à raison des fautes commises par l'administration lors de son affectation à Futuna de 2002 à 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la fonction publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-1108 du 9 novembre 1968 sur la fonction publique d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me de Beauregard, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2009 présentée pour Mme X ;

Considérant que Mme X, contrôleur du travail, a été affectée, à compter du 17 février 2002, pour une durée de deux ans renouvelable, au service de l'inspection du travail et des affaires sociales (SITAS) du Territoire de Wallis et Futuna, en qualité de responsable de l'antenne de Futuna, poste nouvellement créé ; qu'elle a été réintégrée à la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne à compter du 18 avril 2004 ; que s'estimant victime de diverses fautes de l'administration durant les deux ans passés à Futuna, elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers, le 3 août 2006, afin d'obtenir réparation de ses préjudices ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 février 2008 en tant qu'il a limité cette réparation à la somme 7 500 € à titre de préjudice moral ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspection générale des affaires sociales de février 2004, que Mme X a été affectée par l'Etat sur un emploi dont le statut et le contenu étaient mal définis ; que l'antenne du service de l'inspection du travail et des affaires sociales du Territoire, nouvellement créée à Futuna, n'a pas été dotée des moyens nécessaires à son fonctionnement ; que le directeur du service à Wallis qui ne souhaitait pas qu'on lui affectât une femme pour ces fonctions, l'a contrainte à prendre un logement à 8 km de son lieu de travail sans lui accorder l'un des véhicules de service dont il disposait ; qu'elle a dû acheter sur ses deniers les fournitures nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; qu'elle a été systématiquement tenue à l'écart du fonctionnement du service qu'elle était censée diriger à Futuna pendant toute la durée de son séjour et maintenue dans le plus grand isolement tant à l'égard de l'administration territoriale que de l'administration de l'Etat ; que, bien qu'elle ait attiré l'attention de l'administration sur cette situation, il n'est pas contesté qu'aucune mesure n'a été prise tout au long de la période pour y mettre un terme; qu'elle a également fait l'objet de mesures vexatoires et humiliantes de la part de son supérieur hiérarchique qui ne l'a pas notée durant son séjour; que si ces agissements répétés ne révèlent pas un harcèlement moral contraire aux dispositions de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; qu'ils sont constitutifs d'une faute de nature à engager, ainsi que l'a admis à juste titre le tribunal administratif de Poitiers, la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme X ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que l'intéressée n'ait pas été placée, ainsi qu'elle le soutient, dans une situation régulière, pour avoir fait l'objet d'une simple mutation dans ces fonctions au lieu d'y avoir été détachée, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance lui ait causé un quelconque préjudice ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que ce serait à tort que le tribunal administratif de Poitiers n'a pas retenu ce grief comme susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à son égard ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que Mme X a fait preuve d'un comportement entier qui n'a pas été de nature à faciliter le dialogue et a contribué à la dégradation du climat de travail dont elle se plaint ; que si cette circonstance n'est pas de nature à retirer leur caractère fautif aux agissements susmentionnés de sa hiérarchie, elle est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'en estimant au quart des conséquences dommageables de ces agissements la part de responsabilité de Mme X, le tribunal administratif de Poitiers n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'en évaluant à la somme de 10 000 € le préjudice moral subi par Mme X, le tribunal administratif de Poitiers a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ; que, compte tenu du partage de responsabilité indiqué précédemment, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a condamné l'Etat à lui payer seulement la somme de 7 500 € ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient qu'elle a été empêchée de prendre le solde des congés auxquels elle pouvait prétendre pendant son affectation, l'administration fait valoir qu'elle lui a permis de le faire, une fois rentrée en métropole ; que l'intéressée n'établit pas que cette circonstance lui aurait causé, ainsi qu'elle le soutient, un préjudice financier de 5 932,78 € ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce chef de préjudice ; que, par ailleurs, n'ayant aucun droit au renouvellement de son affectation à Futuna pour une nouvelle période de deux ans, elle ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un prétendu manque à gagner ;

Considérant, enfin, que si Mme X n'a pas été notée lorsqu'elle était à Futuna, l'administration lui a attribué des notes chiffrées pour ces deux années, en 2005 ; qu'il n'est pas établi que ce retard et l'absence d'appréciation générale écrite aient nui au déroulement de sa carrière ; qu'elle a d'ailleurs bénéficié par la suite d'une promotion au grade d'inspecteur du travail ; qu'il n'est pas établi que les fautes de l'administration de 2002 à 2004 lui auraient causé un préjudice de carrière ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de l'intéressée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX01137


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BEAUREGARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 30/06/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01137
Numéro NOR : CETATEXT000020867348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx01137 ?
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