La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2009 | FRANCE | N°08BX00915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2009, 08BX00915


Vu la requête et les pièces enregistrées au greffe de la cour les 1er avril et 7 juillet 2008, présentées pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Delpy, avocat au barreau de Brive ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 février 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Corrèze, en date du 4 juillet 2007, l'excluant du bénéfice de l'allocation équivalent retraite du 1er juin 2

004 au 22 juillet 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de ...

Vu la requête et les pièces enregistrées au greffe de la cour les 1er avril et 7 juillet 2008, présentées pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Delpy, avocat au barreau de Brive ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 février 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Corrèze, en date du 4 juillet 2007, l'excluant du bénéfice de l'allocation équivalent retraite du 1er juin 2004 au 22 juillet 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la mise en demeure du 15 septembre 2008 ;

Vu l'ordonnance du 12 janvier 2009, prononçant la clôture d'instruction au 27 février 2009 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 10 avril 2007, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Corrèze a exclu M. X du bénéfice de l'allocation équivalent retraite du 1er mars 2004 au 22 juillet 2005, en application de l'article R. 351-28 du code du travail, motif pris de ce qu'il avait cumulé, sans les déclarer, des rémunérations avec des allocations chômage du 1er mars 2004 au 22 juillet 2005 ; que la commission départementale de recours gracieux a confirmé cette décision le 4 juillet 2007 ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 février 2008 en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de ces décisions pour la période du 1er juin 2004 au 22 juillet 2005 ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur reconversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du même code : Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite. / Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant (...) ; qu'enfin, l'article R. 315-28 du même code dispose : I.- Le préfet du département supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 351-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (...) 3° En cas de déclaration inexacte ou mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, le préfet supprime ce revenu de façon définitive ; toutefois, si ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corrèze a exclu M. X du bénéfice de l'allocation équivalent retraite en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article R. 351-28 du code du travail pour avoir cumulé, sans le déclarer, des rémunérations avec l'allocation chômage, notamment sur la période du 1er juin 2004 au 22 juillet 2005 ; qu'en se bornant à produire copie d'une lettre du 28 juillet 2004 adressée à l'Assedic Aquitaine faisant état de ce qu'il avait trouvé un emploi dans la société ADP 19, sans mentionner la date d'effet de cet emploi ni indiquer le montant de ses rémunérations, M. X ne justifie pas avoir régulièrement informé le service de son changement de situation ; que s'il soutient ne pas avoir perçu plus de 500 € par mois de cette activité professionnelle et ne pas avoir dépassé le montant du seuil de cumul d'un revenu d'activité avec la perception de l'allocation équivalent retraite, cette allégation n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'ainsi le préfet de la Corrèze a pu légalement considérer qu'il avait souscrit des déclarations inexactes ou mensongères au sens du 3° du I. de l'article R. 351-28 du code du travail précité pour l'exclure du versement de l'allocation en cause au cours de la période susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 08BX00915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00915
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DELPY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-30;08bx00915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award