Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 6 juin 2007 et en original le 7 juin 2007 sous le numéro 07BX01193, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, représenté par son directeur en exercice, ayant son siège 2 rue Viguerie à Toulouse cedex (31052) par la SELARL Montazeau et Cara ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser, à M. David ZX, une indemnité de 90.000 euros ainsi qu'une rente annuelle de 77.843 euros à compter du 16 novembre 2002, à Mme Anne-Marie Y, une indemnité de 12.000 euros et à M. Patrice ZX une somme de 6.000 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'hospitalisation de M. David ZX dans cet établissement du 5 mars au 19 septembre 2000 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts ZX-Y devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise avec appel en cause du Dr Cubadda pour s'expliquer sur les constatations médicales effectuées le 4 mars 2000 et du centre hospitalier d'Agen pour fournir toutes explications sur l'état du patient à son arrivée et à son départ ;
4°) à titre très subsidiaire, de juger que M. David ZX n'a pas subi de perte de chance et de rejeter en conséquence la demande des consorts ZX-Y devant le tribunal administratif ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en diminuant le montant des condamnations prononcées à son encontre ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Cara pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et de Me Bernadou pour la commune de Blanquefort ;
les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE relève appel du jugement du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à réparer les conséquences dommageables du retard de diagnostic et de délivrance des soins appropriés à l'état de M. David ZX à la suite de son hospitalisation à l'hôpital de Rangueil du 5 mars au 19 septembre 2000, en versant, à M. David ZX, la somme de 90.000 euros en réparation de ses divers préjudices ainsi qu'une rente annuelle de 77.843 euros à compter du 16 novembre 2002 au titre de l'assistance par une tierce personne, à Mme Anne-Marie Y et à M. Patrice ZX, sa mère et son frère, les sommes respectives de 12.000 euros et 6.000 euros en réparation de leur préjudice moral et à la commune de Blanquefort, en qualité d'employeur de M. David ZX, la somme de 38.464,28 euros en remboursement des salaires et charges versés à l'intéressé pendant sa période d'incapacité temporaire totale ; que M. David ZX, Mme Anne-Marie Y et M. Patrice ZX font appel incident de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leurs conclusions indemnitaires ; que la commune de Blanquefort conclut à la confirmation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que M. ZX, qui était déjà tétraplégique et porteur depuis 1991 d'une pompe pour l'administration continue intrathécale de baclofène destinée à traiter sa spasticité, a été atteint à compter du 2 mars 2000 d'une recrudescence progressive de spasticité ; qu'après avoir consulté le 4 mars 2000 un médecin généraliste, l'aggravation de son état neurologique l'a conduit à se rendre en urgence le 5 mars 2000, depuis son domicile situé à Bordeaux, dans le service de neurochirurgie de l'hôpital de Rangueil du CHU de TOULOUSE où il était suivi depuis plusieurs années ; qu'ayant sombré dans le coma pendant le trajet, il a été pris en charge pour effectuer une réanimation d'urgence par les médecins du service d'aide médicale d'urgence du centre hospitalier d'Agen qui, sur la base d'un diagnostic de sur-dosage en baclofène, ont effectué une vidange partielle de la pompe délivrant ce produit ; que le transfert du patient s'est poursuivi vers l'hôpital de Rangueil de Toulouse, où il a été admis le même jour vers 22h30 ; que le diagnostic de sous-dosage en baclofène, qui a été envisagé dès l'admission de M. ZX dans le service de réanimation de cet hôpital, a été confirmé par un professeur du service de neurochirurgie dans la journée du 6 mars ; qu'ainsi, compte tenu de l'horaire d'admission de M. ZX, ce diagnostic n'est pas intervenu avec 24 heures de retard comme l'a relevé le tribunal, mais dans les heures qui ont suivi la prise en charge du patient par cet établissement hospitalier ; que, compte tenu, d'une part, du tableau clinique grave que le patient présentait et qui nécessitait d'écarter les hypothèses de méningite ou d'hyperthermie maligne, lesquelles pouvaient être légitimement envisagées ainsi que l'a relevé l'expert et, d'autre part, de la vidange de la pompe par l'équipe médicale du centre hospitalier d'Agen, qui compliquait l'appréciation sur le dosage en baclofène, ce délai de quelques heures mis à corriger le diagnostic erroné de sur-dosage initialement posé par les médecins urgentistes du centre hospitalier d'Agen, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu un retard de diagnostic à son encontre ;
Considérant que l'expert désigné par les premiers juges a estimé, en se fondant sur des données issues de la littérature médicale, que les symptômes liés au sous-dosage en baclofène sont le plus souvent régressifs après l'injection rapide de baclofène et que, dans le cas de M. ZX, ce traitement a été tardivement mis en oeuvre à partir du 8 mars ; qu'il résulte toutefois de ces mêmes données médicales que le syndrome de recrudescence de spasticité progresse en un à trois jours, pour conduire à une rhabdomyolyse très grave, une élévation de la créatine kinase plasmatique et des transaminases avec faillite rénale et hépatique, une coagulation intravasculaire voire, dans quelques cas, à la mort ; que ces symptômes se sont manifestés chez M. ZX dès le 2 mars 2000 et se sont aggravés pendant plusieurs jours pour atteindre un stade où le patient présentait, à son arrivée à l'hôpital de Rangueil le 5 mars 2000, une hyperthermie centrale, une rhabdomyolyse majeure, une hypotension et des lésions neurologiques centrales ; que, dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'administration de baclofène immédiatement après qu'a été posé le diagnostic de sevrage, le 6 mars 2000, aurait permis une amélioration de l'état neurologique de M. ZX, lequel a bénéficié de ce traitement dès l'apparition, le 8 mars, des signes de reprise de sa spasticité ; qu'il s'ensuit qu'aucun retard n'est imputable au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dans la délivrance des soins appropriés à l'état de santé de M. ZX ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de TOULOUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à réparer les conséquences dommageables de l'hospitalisation de M. ZX et a mis à sa charge la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, M. David ZX, Mme Anne-Marie Y et M. Patrice ZX ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, que leur indemnisation soit portée à un montant supérieur ; que les conclusions de la commune de Blanquefort tendant à la confirmation du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE les frais d'expertise, fixés à 9.012,40 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 octobre 2003 ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les consorts ZX-Y et par la commune de Blanquefort ;
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2,3,4,5 et 7 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mars 2007 sont annulés.
Article 2 : La demande devant le Tribunal administratif de Toulouse et l'appel incident présentés par M. David ZX, Mme Anne Marie Y et M. Patrice ZX sont rejetés.
Article 3 : La demande devant le Tribunal administratif de Toulouse et les conclusions présentés devant la Cour par la commune de Blanquefort sont rejetées.
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