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28/04/2009 | FRANCE | N°08BX00678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 08BX00678


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la cour, présentée pour la SA COLIEGE METALCO EMBALLAGES, dont le siège est 44 rue d'Alembert à Toulouse Cedex (31023), par Me de Bellefon, avocat ;

La SA COLIEGE METALCO EMBALLAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 février 2003 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Centre a rejeté son recours hiérarchique formé

contre la décision du 6 janvier 2003 de l'inspecteur du travail de la direct...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la cour, présentée pour la SA COLIEGE METALCO EMBALLAGES, dont le siège est 44 rue d'Alembert à Toulouse Cedex (31023), par Me de Bellefon, avocat ;

La SA COLIEGE METALCO EMBALLAGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 février 2003 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Centre a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 6 janvier 2003 de l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre la mettant en demeure de fournir gratuitement et à sa charge des vêtements de travail à ses salariés ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 février 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 233-1 du code du travail, alors applicable : ... le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des travailleurs et veiller à leur utilisation effective... ; que ces dispositions ne concernent pas l'ensemble des salariés, mais seulement ceux occupés à des travaux particulièrement insalubres ou salissants ; qu'il appartient à l'administration, avant d'imposer à l'employeur la mise à disposition de vêtements de travail appropriés, de rechercher, dans chaque cas, si les travaux accomplis par les salariés revêtent un tel caractère ;

Considérant qu'en imposant la fourniture par la société requérante de vêtements de travail à tous les salariés travaillant dans les ateliers et effectuant des travaux salissants, sans rechercher si les travaux confiés à chacun de ces salariés étaient particulièrement insalubres ou salissants , ce qui était expressément contesté par la société requérante, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Centre n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 233-1 du code du travail ; que, par suite, la décision en date du 20 février 2003 par laquelle ce dernier a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 6 janvier 2003 de l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Indre mettant en demeure la société requérante de fournir gratuitement et à sa charge des vêtements de travail à ses salariés est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COLIEGE METALCO EMBALLAGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 2007, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 février 2003 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Centre, et à demander l'annulation du jugement attaqué du 27 décembre 2007 et de la décision litigieuse du 20 février 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à la SA COLIEGE METALCO EMBALLAGES une somme de 1 500 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La décision en date du 20 février 2003 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Centre est annulée.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA COLIEGE METALCO EMBALLAGES une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00678
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL MORVILLIER - SENTENAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;08bx00678 ?
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