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28/04/2009 | FRANCE | N°08BX00062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 08BX00062


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ dont le siège est situé 15 avenue Foch à Bayonne (64115), par Me Cambot, avocat au barreau de Pau ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, annulé ensemble la décision du bureau de la communauté du 19 juin 2006, la délibération du conseil communaut

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2008, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ dont le siège est situé 15 avenue Foch à Bayonne (64115), par Me Cambot, avocat au barreau de Pau ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, annulé ensemble la décision du bureau de la communauté du 19 juin 2006, la délibération du conseil communautaire du 23 juin 2006 et la convention conclue le 27 juin 2006, relatives à la subvention d'un montant de 35 000 € accordée à l'association Biarritz olympique club omnisports ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à titre subsidiaire, de dire que les effets des décisions annulées sont définitifs au motif que l'association bénéficiaire de la subvention se trouve dans l'impossibilité de la rembourser ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2009 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Cambot, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par délibération du 19 juin 2006, le bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ (CABAB) a décidé d'accorder une subvention de 35 000 € au Biarritz olympique club omnisports, au titre de la promotion de l'agglomération et du Pays basque, à l'occasion de la finale de la coupe d'Europe de rugby, qui a eu lieu le 20 mai 2006 à Cardiff et a opposé le club de Biarritz olympique au club irlandais du Munster ; que, par délibération du 23 juin 2006, le conseil communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ a approuvé le projet de convention entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ et le Biarritz olympique club omnisports relative à cette subvention et autorisé le président de la communauté à la signer, ce qu'il a fait le 27 juin 2006 ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ relève appel du jugement en date du 6 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, annulé ensemble ces deux délibérations ainsi que la convention ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes... qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations susmentionnées ont été reçues par la sous-préfecture de Bayonne le 26 juin 2006 ; que, par lettre du 21 août 2006, le sous-préfet de Bayonne a interrogé le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ sur la compétence de l'établissement pour accorder une subvention à un organisme sportif privé en lui demandant de retirer les décisions critiquées ; que, par lettre du 1er septembre 2006, le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ, estimant la communauté compétente, a décliné l'invitation qui lui avait été faite, laquelle doit être regardée, eu égard à sa teneur, comme un recours gracieux du préfet ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le tribunal administratif de Pau, le 2 novembre 2006 ; que si la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ fait valoir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'établit pas que son recours gracieux du 21 août 2006, adressé par simple lettre, lui serait parvenu dans le délai de recours contentieux, soit au plus tard le 27 août 2006, ledit préfet soutient sans être utilement contredit que celle-ci n'a produit devant la cour qu'une copie du recours gracieux au lieu de l'original qui attesterait de la réception avant cette date, dès lors que les originaux des autres pièces reçues par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ et produites au dossier comportent tous son tampon dateur ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ n'est pas fondée à soutenir que le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques serait tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité des délibérations des 19 et 23 juin 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1°) En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; (...) ; qu'il ressort des statuts de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ, qu'au titre de la compétence relative au développement économique, cet établissement public de coopération intercommunale participe aux actions contribuant au développement de l'activité touristique, notamment dans le domaine de la formation, et peut aider à la création ou à l'amélioration des équipements touristiques ; que, toutefois, il ne dispose pas de compétence en matière sportive ; que si, par délibération du 31 mars 2006, le conseil communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ a déclaré d'intérêt communautaire les actions qui visent à créer ou consolider un véritable pôle de compétitivité touristique sur la côte basque, autour des communes de l'agglomération, avec des produits relevant d'un niveau d'exigence d'un marché soumis à une concurrence internationale, telles que des créations ou des améliorations d'équipements touristiques ainsi que la création d'institutions de formation dans le domaine touristique, l'attribution d'une subvention à une association sportive privée, même à l'occasion d'une manifestation à caractère exceptionnel ayant des répercussions sur l'activité touristique de la côte basque, ne relève pas des compétences de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ, alors qu'au surplus il n'est nullement établi que les actions ainsi financées - au demeurant non précisées - seraient d'intérêt communautaire au sens de la délibération susmentionnée du 31 mars 2006 ; qu'ainsi, par les délibérations contestées, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ a méconnu l'étendue de ses compétences ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce serait à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les délibérations litigieuses ;

Sur la légalité de la convention du 27 juin 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte notamment de ce qui vient d'être dit, que la convention du 27 juin 2006, conclue entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ et l'association Biarritz olympique club omnisports pour l'utilisation de ladite subvention, ne fait pas participer l'association, personne privée cocontractante, à l'exécution du service public, et ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun ; que, par suite, le contentieux relatif à la validité de cette convention ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que les conclusions du préfet des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'annulation de ce contrat doivent, dès lors, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Pau en a prononcé l'annulation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué et de rejeter, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques portées devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la convention du 27 juin 2006 ainsi que le rejet du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'annulation de la convention litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 6 novembre 2007, est annulé en tant qu'il annule la convention du 27 juin 2006.

Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, présentées devant le tribunal administratif de Pau et tendant à l'annulation de la convention du 27 juin 2006, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BAYONNE-ANGLET-BIARRITZ est rejeté.

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No 08BX00062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00062
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;08bx00062 ?
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