Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2008 sous le numéro 08BX01501, présentée pour M. Hervé X, demeurant ... par Me Danthez, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arcachon à lui verser une somme de 20.997,21 euros à titre d'indemnité de licenciement et une somme de 38.594,84 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;
2°) de condamner la commune d'Arcachon à lui verser une somme de 1.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Danthez pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que M. X a été engagé par le maire d'Arcachon en qualité d'agent non titulaire à la maison municipale des jeunes, pour une période d'un an à compter du 14 mai 1985 ; qu'il a bénéficié de nouveaux contrats à durée déterminée ; que, par un ultime contrat signé le 13 juin 2002, il a été engagé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2004 ; que le maire l'a informé le 31 octobre 2003 de sa décision de ne pas renouveler son contrat ; que M. X relève appel du jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Arcachon à lui verser une somme de 20.997,21 euros à titre d'indemnité de licenciement et une somme de 38.594,84 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : (...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 : I. - Les agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en fonctions à la date de publication de la présente loi, qui n'ont pas été recrutés en application de l'article 3 et des deux derniers alinéas de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, et qui assurent : / 1° Soit des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ; / 2° Soit des fonctions de même niveau concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, / bénéficient d'un contrat à durée indéterminée sauf s'ils sont recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. (...) II. - Les agents non titulaires mentionnés au I ci-dessus peuvent demander que le contrat de travail sur la base duquel ils ont été engagés soit un contrat de droit privé soumis aux dispositions du code du travail. Les intéressés disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour présenter leur demande. Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe leur est reconnu à compter de la date de leur engagement initial (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents des collectivités territoriales répondant aux conditions prévues par les dispositions du I de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 précitées et qui n'ont pas fait valoir dans le délai d'un an prévu par le II de l'article 35 de la loi leur droit d'option pour un contrat de travail de droit privé, doivent bénéficier à compter de la mise en oeuvre de la loi, d'un contrat de droit public à durée indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté à la maison des jeunes d'Arcachon, en qualité d'animateur à compter du 14 mai 1985, puis en qualité de directeur à compter du 1er janvier 1991, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans les prévisions de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas été informé par la commune d'Arcachon de la possibilité qui lui était ouverte de demander le bénéfice des dispositions précitées, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation d'information à la charge de l'employeur ;
Considérant que le fait pour M. X de n'avoir pas reçu d'information, de la part de son employeur, sur la possibilité de demander le bénéfice des dispositions législatives précitées, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée du maire d'Arcachon ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit que les agents recrutés par les collectivités territoriales pour des durées déterminées auraient, en cas de renouvellements successifs de leurs engagements à durée déterminée, un droit à voir requalifier ceux-ci en un engagement à durée indéterminée ;
Considérant que les dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ont exclusivement pour objet l'intégration des agents non titulaires des collectivités territoriales dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ; que M. X ne peut dès lors utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'il devait être regardé comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ;
Considérant que, dans ces conditions, la décision du maire d'Arcachon ayant mis fin aux fonctions de l'intéressé à la date du 31 janvier 2004 doit être regardée, non comme un licenciement, mais comme un refus de renouveler le contrat de travail à son échéance ; que, dès lors, le requérant ne peut prétendre ni au versement d'une indemnité de licenciement ni au versement de dommages-intérêts à raison de l'illégalité de son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Arcachon, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcachon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune d'Arcachon au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arcachon, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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