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07/04/2009 | FRANCE | N°07BX01433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2009, 07BX01433


Vu l'arrêt n° 00BX01155 en date du 3 février 2004 par lequel la Cour :

- en premier lieu, a pris acte du désistement de la commune de Golfech de son appel à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2000 rejetant sa demande tendant à la condamnation des constructeurs de la salle polyvalente de cette commune à réparer les conséquences dommageables des désordres ayant affecté ladite salle ;

- en deuxième lieu, a rejeté les conclusions de la SMABTP (Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics) tendant, en sa qual

ité de subrogée dans les droits de la commune de Golfech, à la condamnation ...

Vu l'arrêt n° 00BX01155 en date du 3 février 2004 par lequel la Cour :

- en premier lieu, a pris acte du désistement de la commune de Golfech de son appel à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2000 rejetant sa demande tendant à la condamnation des constructeurs de la salle polyvalente de cette commune à réparer les conséquences dommageables des désordres ayant affecté ladite salle ;

- en deuxième lieu, a rejeté les conclusions de la SMABTP (Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics) tendant, en sa qualité de subrogée dans les droits de la commune de Golfech, à la condamnation des constructeurs à lui rembourser les sommes qu'elle a versées et qu'elle serait amenée à verser à la commune en application du contrat d'assurances dommages-ouvrage la liant à celle-ci ;

- en troisième lieu, a rejeté les conclusions de la société AGF (Assurances générales de France), de M. X et de la mutuelle des architectes français ;

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II °) Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 sous le n° 08BX01370 en télécopie et le 26 mai 2008 en original, présentée pour la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC par la SCP Salesse-Destrem :

Elle demande à la Cour :

- à titre principal, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mars 2008, en tant que, d'une part, il a prononcé sa condamnation solidaire à verser à la SMABTP, subrogée aux droits de la commune de Golfech, la somme de 151 671,70 euros en réparation des désordres affectant la salle polyvalente de cette commune, et que d'autre part, il l'a condamnée à garantir M. X et la SA Socotec ;

- à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en limitant le montant des sommes réclamées à 146 954,07 euros et en condamnant les autres constructeurs à la garantir ;

- de mettre à la charge de tout succombant la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Carcy pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société Rivière Charpentes, de Me Margnoux pour la SA Terréal venant aux droits de la SA Tuileries briqueterie du Lauragais, de Me Wichert pour M. X et la mutuelle des architectes français, de Me Violle pour Socotec, de Me Nerot collaborateur de Me Terracol pour la société AGF, venant aux droits de la société Elvia ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que la commune de Golfech a fait édifier en 1990 un bâtiment à usage de complexe socio-culturel qui a subi des infiltrations d'eau ; que par jugement en date du 4 février 2000, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la commune présentée à l'encontre des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par son arrêt n° 00BX01155 en date du 3 février 2004, la Cour a pris acte du désistement de la commune de son appel à l'encontre de ce jugement et par ailleurs a notamment rejeté les conclusions présentées pour la première fois en appel par la SMABTP (société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics) à l'encontre des constructeurs ; que, par arrêt n° 266220 du 4 juillet 2007, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour en tant seulement qu'il rejette la demande de la SMABTP, agissant en sa qualité de subrogée aux droits de son assurée, la commune de Golfech, tendant à la condamnation des constructeurs à lui rembourser la provision de 15 244,90 euros (103 000 F) qu'elle a versée le 24 mars 1999 à la commune, au titre du contrat d'assurance dommages ouvrages la liant à cette dernière, en application d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Montauban du 4 mars 1999 ; que le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement de cette demande enregistrée à nouveau à la Cour sous le n° 07BX01433 ;

Considérant que, par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Montauban a condamné la SMABTP à verser à la commune de Golfech une somme de 146 954,07 euros après déduction de la provision ; que par jugement du 14 mars 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné solidairement M. X, architecte chargé de la conception de la salle polyvalente, la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC, bureau d'études technique chargé du plan d'exécution de la toiture, la Socotec chargée du contrôle technique, M. Y, charpentier, pris en la personne de Me Guguen, liquidateur judiciaire, à verser une somme de 151 671,70 euros à la SMABTP ; qu'il a également fait droit à certaines conclusions d'appel en garantie présentées par les constructeurs et notamment à celles présentées par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC à l'encontre de l'entreprise Rivière Charpente chargée avec M. Y de la réalisation du lot n° 4 charpente couverture ; que, par requête enregistrée sous le n° 08BX01370, la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC fait appel de ce jugement ;

Considérant que la demande présentée pour la première fois en appel par la SMABTP tendant à la condamnation des constructeurs à lui rembourser la provision versée à la commune de Golfech ainsi que l'appel présenté par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC se rapportent à la réparation des mêmes désordres ayant affecté la salle polyvalente de Golfech ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les interventions de la société AGF dans les instances n°07BX01433 et n°08BX01370 :

Considérant que l'arrêt à rendre sur la demande de la SMABTP en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de M. Y, dont l'entreprise a été liquidée pour insuffisance d'actifs par jugement du Tribunal de commerce de Cahors le 15 décembre 1998, est susceptible de préjudicier aux droits de la société AGF, venant aux droits de la société Elvia, son assureur ; que si elle avait de ce fait intérêt à intervenir au soutien de conclusions qui seraient présentées pour M. Y, ou par Me Gugen, son mandataire liquidateur, ou par toute personne régulièrement habilitée à le représenter, elle ne justifie en revanche d'aucune qualité pour agir au nom ou pour le compte de M. Y ; qu'il n'est en particulier pas soutenu et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle interviendrait en sa qualité de subrogée aux droits de ce dernier ; que, par suite, ses conclusions qu'elle qualifie d' interventions volontaires tendant d'une part, dans l'instance n° 07BX01433, au rejet de la demande de la SMABTP et des appels en garantie présentés à l'encontre de M. Y et, d'autre part, dans l'instance n° 08BX01370, à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 14 mars 2008 en tant qu'il prononce des condamnations à l'encontre de M. Y, pris en la personne de Me Gugen, son mandataire liquidateur, et à ce que, subsidiairement, M. Y soit garanti par les autres constructeurs, ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne l'instance n° 07BX01433 :

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la société Tuileries Briqueterie du Lauragais Guiraud Frères, aux droits de laquelle vient la SA Terréal, n'était pas cocontractante de la commune de Golfech, maître de l'ouvrage, mais était uniquement liée par un contrat de droit privé aux entreprises chargées de la réalisation du lot charpente couverture en vue de la fourniture de tuiles ; que, par suite, les conclusions de la SMABTP tendant à la condamnation solidaire de la société Terréal ainsi que les appels en garantie présentés à son encontre par M. X, la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC, l'entreprise Rivière charpente et la Socotec doivent être rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant en second lieu qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions mettant en cause l'exécution par les compagnies d'assurance de leurs obligations à l'égard des constructeurs nées des contrats d'assurance de droit privé les liant à ces derniers ; que, par suite les conclusions d'appel en garantie présentées par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC à l'encontre de la compagnie MAF et de la compagnie AGF, assureurs respectivement de M. X et de M. Y, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les fins de non recevoir opposées à la demande de la SMABTP :

Considérant que l'autorité relative qui s'attache au jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2000 devenu définitif sur ce point, rejetant la demande de la commune de Golfech dirigée à l'encontre des constructeurs sur le fondement de la responsabilité décennale, ne fait pas obstacle à ce que le juge se prononce sur la demande de la SMABTP, subrogée aux droits de la commune de Golfech, tendant à la condamnation des constructeurs sur le même fondement juridique à rembourser les sommes qu'elle a versées à son assurée en application du contrat d'assurance dommages ouvrage la liant à cette dernière ;

Sur l'exception de prescription décennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 2244 du code civil applicable à la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard des maîtres d'ouvrage : Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Considérant que les travaux de construction de la salle polyvalente de Golfech ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 16 novembre 1990 ; que des infiltrations d'eau ont été constatées dès 1991 ; que le délai de dix ans à l'issue duquel la responsabilité des constructeurs ne peut plus être recherchée à raison de ces désordres a été interrompu par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse du 29 mars 1995 prescrivant une expertise sur lesdits désordres puis par la demande de la commune de Golfech du 28 septembre 1998 tendant à la condamnation des constructeurs qui ne peut être regardée comme ayant été définitivement rejetée par le Tribunal administratif de Toulouse qu'après que la Cour a, par son arrêt du 3 février 2004, pris acte du désistement de la commune de Golfech de son appel à l'encontre de ce jugement ; que, par suite, et alors même que les désordres constatés n'auraient été regardés comme révélant un défaut d'étanchéité de la toiture qu'à l'issue des opérations d'expertise prescrites à compter du 19 juin 2001 par le juge judiciaire, le délai de prescription décennale n'était pas expiré à la date du 10 mars 2003, date à laquelle la SMABTP a, pour la première fois, demandé la condamnation des constructeurs devant le juge administratif ;

Sur la responsabilité des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Montauban, que les infiltrations d'eau sont imputables à un défaut d'étanchéité de la toiture ; que ces vices, qui n'étaient pas apparents lors de la réception prononcée sans réserve le 19 novembre 1990, sont apparus à partir de 1991, soit dans le délai de garantie décennale ; qu'ils sont, compte tenu de leur nature et de leur caractère généralisé, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, ils engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité de la toiture résulte d'un défaut de conception de cette dernière nécessitant, compte tenu de la longueur très importante de ses versants, un dispositif complémentaire d'étanchéité ; que ces désordres sont imputables à M. X, architecte chargé de la conception du bâtiment, à la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC, chargée, en sa qualité de bureau d'études techniques, de la réalisation des plans d'exécution de la toiture, à M. Y, entrepreneur, chargé avec la société Rivière Charpentes de la réalisation du lot n° 4 charpente couverture et à la société Socotec, chargée d'une mission de contrôle technique des travaux relative à la solidité des ouvrages et à la sécurité des personnes et s'étendant notamment, aux termes de l'article 1er du titre I de la convention la liant au maître de l'ouvrage, au défaut d'étanchéité des ouvrages de clos et de couvert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SMABTP est fondée à demander la condamnation solidaire de M. X, de la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC, de M. Y, et de la société Socotec à lui verser la somme de 15 244,90 euros qu'elle justifie avoir versée à titre de provision à la commune de Golfech en réparation des désordres affectant la salle polyvalente de cette commune ; que cette somme doit porter intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003, date de réception à la Cour de la première demande de la SMABTP ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. X, par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC et par la société Socotec tendant à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

En ce qui concerne l'instance n° 08BX01370 :

Sur la charge définitive de la réparation des désordres retenue par le jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire que la pente de la toiture retenue par M. X, architecte, était insuffisante compte tenu de la longueur de rampants de la majeure partie du bâtiment et nécessitait en conséquence un dispositif complémentaire d'étanchéité ; qu'aucun dispositif de ce type n'a été étudié et institué par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC chargée du plan d'exécution de la toiture ; que ni M. Y, ni la société Rivière Charpente, chargés de la réalisation du lot charpente-couverture, ni la Socotec, chargée de relever les éventuels défauts d'étanchéité du clos et du couvert, n'ont formulé de réserves sur la conception et l'exécution de la toiture ; que si la société Rivière Charpente fait valoir qu'elle était uniquement chargée de la réalisation de la charpente, il résulte du rapport d'expertise que le fléchissement de la toiture, dû au fléchissement de chevrons, sans être à l'origine des désordres, est de nature à les aggraver ; que dans ces conditions, le Tribunal administratif de Toulouse a fait une exacte appréciation des fautes commises par chacun des intervenants dans la conception, la réalisation, l'exécution et le contrôle de la toiture de la salle polyvalente de Golfech, en estimant que la charge définitive de la réparation des désordres doit être supportée à hauteur respectivement de 40 %, 30%, 5 %, 5% et 20 % par M. X, la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC, M. Y, la société Rivière Charpente et la Socotec ;

Sur l'appel principal présenté par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC n'est pas fondée à soutenir que la demande de la SMABTP tendant à la condamnation des constructeurs n'aurait pas été recevable ou qu'elle aurait été présentée après l'expiration du délai de garantie décennale ou que le défaut d'étanchéité de la toiture n'engagerait pas sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le Tribunal administratif de Toulouse a fait une exacte appréciation des fautes qu'elle a commises en estimant qu'elle devait supporter 30 % de la charge définitive des désordres et en la condamnant en conséquence à garantir à hauteur de 30% M. X et la Socotec des condamnations prononcées à leur encontre ;

Considérant que la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC demande à titre subsidiaire que le montant de la condamnation solidaire mise à la charge des constructeurs soit ramené de 151 671,70 euros à 146 954,07 euros après soustraction des sommes versées par la SMABTP à la commune de Golfech au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens de l'instance judiciaire supportés initialement par la commune et des intérêts ; que, cependant ces sommes, dont la SMABTP justifie le versement à la commune de Golfech, doivent être comptées au nombre des préjudices subis par cette dernière et résultant directement des désordres dont la réparation finale doit être supportée par les constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 mars 2008, le Tribunal administratif de Toulouse l'a, d'une part, condamnée solidairement à verser une indemnité de 151 671,70 euros à la SMABTP et, d'autre part, à garantir, à hauteur de 30 %, M. X et la société Socotec des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par la SARL Rivière Charpentes :

Considérant que la SARL Rivière Charpentes n'est pas fondée à se prévaloir de la forclusion de l'action en garantie présentée à son encontre sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC le 24 septembre 2007 dès lors que le délai de prescription décennale dont elle se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article 2270-1 du code civil a été successivement interrompu à son égard par les opérations d'expertise ordonnées dès le 29 mars 1995 par le Tribunal administratif de Toulouse puis par la demande de la commune de Golfech du 28 septembre 1998 tendant notamment à sa condamnation et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut être regardée comme ayant été définitivement rejetée avant l'arrêt de la Cour du 3 février 2004 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Toulouse a fait une exacte appréciation des fautes commises par l'entreprise Rivière Charpentes dans la survenance des désordres constitués par les infiltrations d'eau en la condamnant à garantir M. X de 5 % du montant de la condamnation mise solidairement à la charge de ce dernier ;

Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par M. X :

Considérant que M. X demande à titre principal à être déchargé de la somme qu'il a été condamné solidairement à verser à la société SMABTP et à titre subsidiaire à être intégralement garanti par l'ensemble des autres constructeurs ; que les conclusions de M X tendant à ce que la société Rivière Charpentes le garantisse de la condamnation solidaire mise à sa charge a été présentée pour la première fois en appel et n'est par suite pas recevable ; que dès lors que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de M. X telle qu'elle résulte du jugement attaqué, ses autres conclusions qui ne sont pas dirigées à l'encontre de l'appelant principal, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et revêtent donc le caractère d'un appel provoqué, doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Toulouse a fait une exacte appréciation des fautes commises respectivement par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC et par M. X en estimant qu'ils devaient supporter respectivement, à hauteur de 30 % et de 40 % la charge finale de la réparation ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a fait droit, à hauteur de 40 %, à l'appel en garantie présenté à son encontre par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC et qu'il a limité à 30 % la condamnation de cette dernière société à le garantir ;

Sur les conclusions d'appel incident, d'appel provoqué et d'appel incident sur appel provoqué présentées par la SA Socotec :

Considérant que la SA Socotec demande à titre principal à être déchargée de la somme qu'elle a été condamnée solidairement à verser à la société SMABTP et à titre subsidiaire à être intégralement garantie par l'ensemble des autres constructeurs ; que dès lors que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de la SA Socotec telle qu'elle résulte du jugement attaqué et que l'appel provoqué de M. X est irrecevable, ses autres conclusions qui ne sont pas dirigées à l'encontre de l'appelant principal, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et revêtent donc le caractère d'un appel provoqué ou d'un appel incident sur appel provoqué, doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Toulouse a fait une exacte appréciation des fautes commises respectivement par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC et par la SA Socotec en estimant qu'elles devaient supporter respectivement, à hauteur de 30 % et de 20 % la charge finale de la réparation ; que, par suite, la SA Socotec n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a fait droit, à hauteur de 20 %, à l'appel en garantie présenté à son encontre par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC et qu'il a limité à 30 % la condamnation de cette dernière société à la garantir ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SMABTP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par les autres parties ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge solidairement de M. X, de la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC, de M. Y et de la société SOCOTEC une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SMABTP et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC, par M. X, par la SA Terréal et par la SARL Rivière charpentes ;

DECIDE :

Article 1 : Les interventions présentées par la société AGF, venant aux droits de la Société Elvia, ne sont pas admises.

Article 2 : Les conclusions présentées dans l'instance n° 07BX01433 à l'encontre de la société Terréal par la SMABTP, M. X, la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC, l'entreprise Rivière charpentes et la Socotec ainsi que les conclusions présentées par la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC à l'encontre des compagnies d'assurances MAF et AGF sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.

Article 3 : M. X, la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC, l'entreprise Y, prise en la personne de son liquidateur, Me Guguen et la société Socotec sont condamnés solidairement à verser à la SMABTP la somme de 15 244,90 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2003.

Article 4 : M. X, la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC, M. Y et la société Socotec sont condamnés solidairement à verser à la SMABTP une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la société Rivière Charpentes et les conclusions présentées par M. X, la SOCIETE MAHENC ET SALVAGNAC, la Socotec et la société Terréal dans les instances n°07BX01433 et n° 08BX01370 sont rejetés.

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07BX01433, 08BX01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01433
Date de la décision : 07/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CARCY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-07;07bx01433 ?
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