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24/03/2009 | FRANCE | N°08BX01854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 mars 2009, 08BX01854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2008 sous le numéro 08BX01854, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ... par la SCP d'avocats Beauchard, Bodin, Demaison, Garrigues, Hidreau, Lefevre ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juin 2008 en ce qu'il a limité à 10.000 euros le montant de l'indemnité que la commune de Saintes a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement;

2°) de porter cette somme à 103.

817,57 euros ;

3°) de condamner la commune de Saintes à lui verser une somme de 1.500...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2008 sous le numéro 08BX01854, présentée pour Mme Sandrine X, demeurant ... par la SCP d'avocats Beauchard, Bodin, Demaison, Garrigues, Hidreau, Lefevre ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juin 2008 en ce qu'il a limité à 10.000 euros le montant de l'indemnité que la commune de Saintes a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son licenciement;

2°) de porter cette somme à 103.817,57 euros ;

3°) de condamner la commune de Saintes à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, recrutée à compter du 31 mars 2004 en qualité de chef de cabinet du maire de Saintes, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juin 2008 en ce qu'il a limité à 10.000 euros le montant de l'indemnité que la commune de Saintes a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 19 mai 2006 prononçant son licenciement, et demande que l'indemnité qui lui a été allouée à ce titre soit portée à 103.817,57 euros ; que la commune de Saintes fait appel incident de ce jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité ;

Considérant que, pour condamner la commune de Saintes à indemniser Mme X en raison du préjudice subi du fait de son licenciement, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la circonstance que ce licenciement devait être regardé comme ayant été motivé par l'état de grossesse de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, applicable aux collaborateurs de cabinet : « Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés./ Pour l'application de l'alinéa précédent, l'agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de son état de grossesse par la production d'un certificat médical attestant son état (...) La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salariée en état de grossesse, et doit annuler un licenciement déjà notifié, lorsque la salariée justifie de son état de grossesse par l'envoi d'un certificat médical dans les 15 jours de cette notification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de Mme X était justifié par la réorganisation du cabinet du maire de Saintes, qui a confié l'essentiel des fonctions précédemment exercées par l'intéressée, chargée plus spécialement de la communication et des relations avec la presse, à une directrice de la communication, laquelle a pris ses fonctions le 16 janvier 2006 ; que la requérante n'établit pas avoir fait état de sa grossesse avant que le maire ne l'informe, le 21 mars 2006, de son intention de procéder à son licenciement à la suite de cette réorganisation ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que Mme X n'a pas justifié son état de grossesse par l'envoi d'un certificat médical, ni avant la notification, le 2 juin 2006, de son licenciement, ni dans les 15 jours de cette notification ; que, dès lors, ce licenciement ne peut être regardé comme ayant été prononcé à raison de l'état de grossesse de la requérante ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour condamner la commune de Saintes à indemniser Mme X ;

Considérant que la requérante n'ayant soulevé aucun autre moyen en première instance ou en appel, la commune de Saintes est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme X tendant à la majoration de la condamnation prononcée en première instance ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saintes, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Saintes de la somme que celle-ci demande au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers et sa requête d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saintes en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX01854


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON GARRIGUES HIDREAU LEFEVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01854
Numéro NOR : CETATEXT000020540875 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-24;08bx01854 ?
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