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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX01725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 février 2009, 08BX01725


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2008, présentée pour M. Hardeep Singh X, demeurant au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33000), par Me Lemee, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802577 en date du 2 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre p

ays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour exc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2008, présentée pour M. Hardeep Singh X, demeurant au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33000), par Me Lemee, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802577 en date du 2 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné notamment M. Didier Péano, président-assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 10 février 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité indienne, relève appel du jugement n°0802577 en date du 2 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait donc dans le cas où, en application des dispositions précitées du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine dès lors que la seule famille qu'il lui reste en Inde est sa grand-mère qui est très âgée et que depuis l'audience devant le premier juge, sa situation a changé puisqu'il vient de retrouver en France sa mère dont il était sans nouvelle depuis plus de 10 ans ; que toutefois, M. X n'apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il serait entré en France selon ses dires en 2006 ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France, où M. X n'a eu aucune vie familiale, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est exposé à des représailles en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de la sortie de prison et du retour en Inde d'un des meurtriers de son père tué, à Paris, en 1994, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification de nature à établir qu'il se trouverait, dans ce cas, exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'implique nullement que M. X devrait nécessairement, en cas de retour dans son pays d'origine, revenir dans la région où il vivait avant son entrée en France, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu aux moyens invoqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. X de la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

3

08BX01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01725
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LEMEE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx01725 ?
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