Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 2007 par télécopie, régularisé par la production de l'original le 17 avril 2007 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0500271 du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé l'arrêté en date du 2 juin 2005 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abdou Assane X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Assane X devant le Tribunal administratif de Mamoudzou ;
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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé l'arrêté en date du 2 juin 2005 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour mention « liens personnels et familiaux » à M. Assane X, de nationalité comorienne ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que M. Assane X demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;
Sur l'appel du ministre:
Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention « liens personnels et familiaux »; elle est notamment délivrée : (...) 2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...°) la carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public (...). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. Assane X résidait depuis treize ans à Mayotte où il était entré régulièrement et subvenait aux besoins de ses deux enfants français nés en 2003 et 2004 à Mayotte de sa relation avec une ressortissante française avec qui il vivait en concubinage depuis 2000 ; que la circonstance que l'intéressé s'est procuré une fausse carte de résident qu'il a utilisée pour séjourner en France, ne suffit pas, à elle seule, à établir que sa présence sur le territoire français créait une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, le préfet de Mayotte a entaché son arrêté du 2 juin 2005 d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé l'arrêté en date du 2 juin 2005 par lequel le préfet de Mayotte a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Assane X ;
Sur l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le présent arrêt admet M. Assane X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Sevin avocat de M. Assane X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 300 euros au profit de Me Sevin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Assane X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. Assane X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. Assane X.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 300 euros à Me Sevin, avocat de M. Assane X en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, que Me Sevin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. En cas de décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera allouée à M. Assane X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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07BX00811