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24/02/2009 | FRANCE | N°07BX00811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 07BX00811


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 2007 par télécopie, régularisé par la production de l'original le 17 avril 2007 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500271 du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé l'arrêté en date du 2 juin 2005 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abdou Assane X ;

2°)

de rejeter la demande présentée par M. Assane X devant le Tribunal administratif d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 avril 2007 par télécopie, régularisé par la production de l'original le 17 avril 2007 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500271 du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé l'arrêté en date du 2 juin 2005 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Abdou Assane X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Assane X devant le Tribunal administratif de Mamoudzou ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé l'arrêté en date du 2 juin 2005 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour mention « liens personnels et familiaux » à M. Assane X, de nationalité comorienne ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. Assane X demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;

Sur l'appel du ministre:

Considérant qu'aux termes du II de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention « liens personnels et familiaux »; elle est notamment délivrée : (...) 2° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français et mineur résidant à Mayotte à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...°) la carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public (...). » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. Assane X résidait depuis treize ans à Mayotte où il était entré régulièrement et subvenait aux besoins de ses deux enfants français nés en 2003 et 2004 à Mayotte de sa relation avec une ressortissante française avec qui il vivait en concubinage depuis 2000 ; que la circonstance que l'intéressé s'est procuré une fausse carte de résident qu'il a utilisée pour séjourner en France, ne suffit pas, à elle seule, à établir que sa présence sur le territoire français créait une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, le préfet de Mayotte a entaché son arrêté du 2 juin 2005 d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a annulé l'arrêté en date du 2 juin 2005 par lequel le préfet de Mayotte a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Assane X ;

Sur l'application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le présent arrêt admet M. Assane X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Sevin avocat de M. Assane X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 300 euros au profit de Me Sevin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. Assane X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros sera versée à M. Assane X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. Assane X.

Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 300 euros à Me Sevin, avocat de M. Assane X en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, que Me Sevin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. En cas de décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera allouée à M. Assane X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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07BX00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00811
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;07bx00811 ?
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