Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2008 sous le n° 08BX01005, présentée pour M. Palamangue X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat, Dieumegard, Matrat-Salles ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702737, 0800265 du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de l'arrêté en date du 19 novembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 retirant l'arrêté du 19 novembre 2007, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » sollicité, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés des 19 novembre 2007 et 9 janvier 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité togolaise, entré en France de manière régulière, le 16 septembre 2002 pour y poursuivre des études supérieures a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » qui a été renouvelée à quatre reprises jusqu'en septembre 2007 ; qu'il a sollicité, le 19 juillet 2007, le renouvellement de ce même titre de séjour ; que par les arrêtés litigieux, pris respectivement le 19 novembre 2007 et le 9 janvier 2008, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Togo comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé un non lieu sur les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté du 19 novembre 2007 et a rejeté ses conclusions d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2008 ;
Sur l'aide juridictionnelle :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2007 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, retiré l'arrêté du 19 novembre 2007 afin de lui substituer un nouvel arrêté en date du 9 janvier 2008 ; que ce retrait a rendu sans objet les conclusions de la demande du requérant tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du 19 novembre 2007 susmentionné; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2008 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 décembre 2007 du préfet de la Vienne, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan (...), secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Frédéric Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne pour l'ensemble de ces dispositions (...) » ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'arrêté du 11 décembre 2007, qui sont suffisamment précises, donnaient compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer la décision litigieuse ; que M. X n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que ladite décision émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision contestée mentionne précisément les considérations de fait et de droit tirées de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ayant justifié le refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour au regard de la situation administrative de l'intéressé doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) » ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est inscrit en licence à la faculté de droit de Poitiers ; qu'au cours des trois premières années, il a échoué à deux reprises en première année de droit ; qu'il a échoué, par trois fois, en deuxième année et n'était toujours pas titulaire de son diplôme à la fin de l'année universitaire 2006-2007 ; qu'ainsi et alors même que l'appelant a obtenu de pouvoir valider un certain nombre d'unités de valeur lui permettant de s'inscrire en troisième année de droit en 2007-2008, le préfet de la Vienne a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que les études suivies par M. X ne présentaient pas un caractère de sérieux suffisant pour justifier le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » ; que le requérant ne démontre pas, en l'espèce, en quoi le décès de sa tante et le mouvement de blocage des facultés durant sa scolarité auraient eu une incidence significative sur son projet d'études ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ne peut qu'être rejeté comme inopérant ;
En ce qui concerne la décision fixant le Togo comme pays de destination ;
Considérant que M. X soutient qu'il sera isolé en cas de retour dans son pays natal où il n'a plus d'attaches familiales et que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui est célibataire et sans enfant a vécu au Togo jusqu'à l'âge de 23 ans et affirme vouloir y retourner après avoir achevé sa formation ; que ses allégations sur l'absence d'attaches dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucun élément de preuve ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier doivent être également rejetées ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1 : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
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08BX01005