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10/02/2009 | FRANCE | N°07BX01655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2009, 07BX01655


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'orignal le 3 août 2007, présentée pour la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON dont le siège social est rue Albert Briand BP 4286 à Saint-Pierre et Miquelon (97500), par la SCP Delaporte-Briard et Trichet, avocat aux conseils ;

La MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°597-06 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif

de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2007 par télécopie, régularisée par la production de l'orignal le 3 août 2007, présentée pour la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON dont le siège social est rue Albert Briand BP 4286 à Saint-Pierre et Miquelon (97500), par la SCP Delaporte-Briard et Trichet, avocat aux conseils ;

La MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°597-06 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2006 du ministre de la santé et des solidarités lui refusant l'autorisation de créer une pharmacie mutualiste au centre commercial Marcel Dagort, boulevard Louis Héron de Villefosse à Saint-Pierre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Briard pour la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2009, présentée pour la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON ;

Considérant que la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON relève appel du jugement n°597-06 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté comme ne répondant pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2006 du ministre de la santé et des solidarités lui refusant l'autorisation de créer une pharmacie mutualiste au centre commercial Marcel Dagort, boulevard Louis Héron de Villefosse à Saint-Pierre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que dans son mémoire introductif d'instance enregistré au greffe du Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon le 13 mars 2006 et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2006 du ministre de la santé et des solidarités lui refusant l'autorisation de créer une pharmacie mutualiste à Saint-Pierre, la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON soutenait notamment, à l'appui du moyen de légalité externe tiré de la violation de la loi du 11 juillet 1979, que les motifs du refus, opposés par le ministre, peuvent être, du fait de leur généralité, appliqués à n'importe quel projet et ne permettent pas au juge de l'excès de pouvoir d'exercer son contrôle ; qu'à l'appui des moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, la mutuelle requérante a reproché au ministre d'avoir fait application de critères étrangers à ceux prévus par le code de la santé publique en cas de demande de création de pharmacie mutualiste et de n'apporter aucun élément de nature à établir un risque de désorganisation du secteur libéral, qui résulterait de l'autorisation ; qu'ainsi la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON, qui pouvait après l'expiration du délai de recours contentieux préciser la portée de ces moyens, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté comme non motivée et par suite irrecevable sa demande ; que ce jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.5091-9 du code de la santé publique : Le ministre statue sur la demande après avis du préfet, du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale, du directeur régional de la sécurité sociale, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de se prononcer sur l'autorisation sollicitée, le ministre a consulté le pharmacien inspecteur régional de la santé publique ainsi que la section E de l'ordre national des pharmaciens territorialement compétente en vertu de l'article L.4231-1 du code de la santé publique pour examiner les demandes d'autorisation de création de pharmacie mutualiste à Saint-Pierre ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure pour ne pas avoir été précédé de la consultation du pharmacien inspecteur régional de la santé publique et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens manque en fait ;

Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le ministre, à qui il incombe d'apprécier, pour chaque demande de création ou de transfert d'une pharmacie mutualiste, les besoins respectifs, d'une part, des membres des sociétés mutualistes et, d'autre part, de l'ensemble de la population dont l'approvisionnement en médicaments ne doit pas être compromis par une atteinte portée au fonctionnement normal des officines, a notamment relevé, dans l'arrêté contesté, que les habitants de Saint-Pierre bénéficient déjà actuellement d'un approvisionnement en médicaments assuré par une officine libérale et par la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier François Dunan, autorisée à titre permanent à dispenser à titre dérogatoire des médicaments au public, et qu'en conséquence, la création demandée aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement en médicaments de l'ensemble de la population de Saint-Pierre par une atteinte portée au fonctionnement normal de l'officine libérale ; qu'en se prononçant en ces termes sur les circonstances de fait qui lui permettent d'apprécier si les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une autorisation de création d'une pharmacie mutualiste sont remplies, le ministre, qui a également relevé que le local où l'implantation était projetée ne remplissait pas les conditions minimales d'installation des officines de pharmacie prévues aux articles R.5125-9 et R.5125-10 du code de la santé publique, a suffisamment motivé sa décision, au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5125-19 du code de la santé publique : « Par dérogation aux articles L.5125-4, L.5125-11, L.5125-14 et L.5125-17, toute ouverture, acquisition par une société mutualiste ou une union de sociétés mutualistes, d'une pharmacie existante et tout transfert d'un lieu dans un autre d'une pharmacie, créée ou acquise par une telle société ou union sont subordonnés à une décision du ministre chargé de la santé, qui, après avis du conseil supérieur de la pharmacie et du conseil supérieur de la mutualité, autorise, le cas échéant, le représentant de l 'État dans le département à délivrer la licence et peut imposer des conditions particulières de fonctionnement » ; que pour l'application de ces dispositions, le ministre est investi des pouvoirs les plus étendus pour apprécier, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée, sous réserve toutefois d'apprécier dans chaque cas les besoins respectifs, d'une part, des membres des sociétés mutualistes, d'autre part, de l'ensemble de la population dont l'approvisionnement en médicaments ne doit pas être compromis par une atteinte portée au fonctionnement normal des officines ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le ministre ne s'est pas exclusivement fondé sur les besoins de l'ensemble de la population de Saint-Pierre, comme le soutient la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON, mais a également recherché, comme il y était tenu par les dispositions précitées, si les besoins de la population mutualiste étaient déjà satisfaits et a apprécié les conséquences de sa décision sur le fonctionnement des pharmacies existantes ainsi que sur la satisfaction des besoins pharmaceutiques de l'ensemble de la population ; que le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ces éléments ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que, compte tenu des besoins respectifs, d'une part, des membres des sociétés mutualistes, d'autre part, de l'ensemble de la population, la création d'une pharmacie mutualiste compromettait l'approvisionnement en médicaments de l'ensemble de la population par une atteinte portée au fonctionnement normal des officines existantes dès lors notamment que 3 900 des 6 276 habitants à Saint-Pierre et Miquelon relèvent d'une mutuelle et que l'approvisionnement en médicaments y est satisfait par une officine libérale et par la pharmacie hospitalière qui bénéficie d'une autorisation donnée à titre permanent de dispenser des médicaments au public, sur laquelle il n'est pas envisagé de revenir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 janvier 2006 du ministre de la santé et des solidarités lui refusant l'autorisation de créer une pharmacie mutualiste au centre commercial Marcel Dagort, boulevard Louis Héron de Villefosse à Saint-Pierre ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON, n'implique pas que la Cour ordonne au ministre de délivrer l'autorisation sollicitée ; que les conclusions présentées à cette fin ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON de tout ou partie de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°597-06 en date du 12 juin 2007 du Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon est annulé.

Article 2 : La demande de la MUTUELLE DES OEUVRES SANITAIRES ET SOCIALES DE SAINT PIERRE ET MIQUELON et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

07BX01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01655
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP DELAPORTE BRIARD et TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-10;07bx01655 ?
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