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06/02/2009 | FRANCE | N°08BX02550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 06 février 2009, 08BX02550


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2008 sous forme de télécopie et le 16 octobre 2008 en original, présentée pour M. Nabil X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivr

er un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours suivant l'arrêt à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 2008 sous forme de télécopie et le 16 octobre 2008 en original, présentée pour M. Nabil X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours suivant l'arrêt à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et frais de justice et de verser la somme de 1 200 euros à Me Giessinger, sous réserve qu'elle renonce à l'aide juridictionnelle ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2009, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Giessinger, avocate de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que, dès lors, il entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que l'arrêté contesté mentionne notamment que M. X « s'est maintenu dans l'espace Schengen au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » et que « l'intéressé n'a pas apporté d'éléments établissant qu'il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie familiale » ; qu'il est ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet ne se soit pas livré à un examen de la situation personnelle de M. X avant de prendre cet arrêté ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il s'est marié le 23 août 2006, au Maroc, avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour dont il a eu un enfant né le 20 février 2008, et que son épouse a eu en 2004, d'une liaison hors mariage, un enfant de nationalité française dont il s'occupe également ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X n'est entré en France, muni d'un visa de tourisme, que le 1er septembre 2007, soit un an seulement avant l'intervention de l'arrêté en litige, que le mariage est récent, que son épouse n'a pas demandé le bénéfice du regroupement familial, et que les parents du requérant, dont il n'est pas établi qu'ils l'ont « répudié », résident au Maroc ; que les seules attestations produites, alors que l'acte de naissance de l'enfant né le 20 février 2008 mentionne des adresses différentes pour ses parents, ne suffisent pas à démontrer que le requérant avait, à la date de l'arrêté contesté, une communauté de vie effective avec son épouse ; qu'il n'est pas non plus démontré, ainsi que l'a également relevé le premier juge, que l'intéressé apporte une contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant que si M. X invoque l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, en vertu duquel « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, ... l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale », il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard, d'une part, aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, d'autre part, à ce qui a été dit précédemment sur l'effectivité de la communauté de vie de M. X avec son épouse et sur le défaut d'éléments relatifs à sa participation à l'éducation et à l'entretien de son enfant, que l'arrêté litigieux ait méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 septembre 2008 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX02550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX02550
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GIESSINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-06;08bx02550 ?
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