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20/01/2009 | FRANCE | N°08BX01800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 08BX01800


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01800, présentée pour Mme Fanta X, demeurant ..., par la SCP Gand-Pascot ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 15 décembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 9 mars 2007 rejetant son recours gracieux ;

- d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01800, présentée pour Mme Fanta X, demeurant ..., par la SCP Gand-Pascot ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 15 décembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 9 mars 2007 rejetant son recours gracieux ;

- d'annuler lesdites décisions ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, fait appel du jugement en date du 2 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Vienne du 15 décembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de la décision du 9 mars 2007 rejetant son recours gracieux ;

Considérant que la demande d'asile de Mme X, qui serait irrégulièrement entrée en France le 20 janvier 2002, a été rejetée par décision de l'OFPRA du 24 décembre 2002 confirmée le 24 août 2005 par la commission des recours des réfugiés ; qu'elle s'est néanmoins maintenue en France et a sollicité la régularisation de sa situation en se prévalant de la présence sur le territoire français du père de ses enfants, ressortissant guinéen, ainsi que de leurs enfants dont l'aînée est scolarisée depuis septembre 2005 ; que pour rejeter cette demande par décision du 15 décembre 2006, le préfet de la Vienne s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne remplissait aucune des conditions requises par la réglementation, la cellule familiale avec M. X, domicilié à Lille, étant notamment susceptible de se reconstituer hors de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour... » ;

Considérant que si la validité du récépissé de demande de titre de séjour déposée par Monsieur X avait été prolongée jusqu'au 21 mars 2007, il est constant que l'intéressé n'était pas titulaire, à la date de la décision contestée, d'une carte provisoire de séjour ou d'une carte de résident ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur cette dernière circonstance, et non sur celle erronée qu'il se trouvait en situation irrégulière, ainsi que sur la circonstance que la fille aînée de Mme X était scolarisée depuis septembre 2005, et non septembre 2006 ;

Considérant que si Mme X soutient que sa fille serait exposée à des risques de sévices sexuels en cas de retour en Guinée, elle n'apporte en tout état de cause aucun élément permettant de tenir pour établie la réalité des risques personnellement encourus par sa fille ; qu'elle ne se prévaut d'aucune autre circonstance susceptible de faire obstacle à la poursuite de la vie familiale avec M. X et leurs enfants dans leur pays commun d'origine ; qu'elle ne soutient pas y être dépourvue d'attache familiale ; que, dans ces conditions et alors également que M. X était domicilié à Lille à la date de la décision contestée, cette dernière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la circonstance que deux des enfants de Mme X étaient scolarisés à l'école maternelle à la date de la décision contestée ne saurait permettre d'établir à elle seule que ladite décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relatives à la considération primordiale devant être apportée à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 15 décembre 2006 et du 9 mars 2007 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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08BX01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01800
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP GAND-PASCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;08bx01800 ?
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