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20/01/2009 | FRANCE | N°08BX00553

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 janvier 2009, 08BX00553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2008 sous le numéro 08BX00553, présentée pour Mme Zahra Y épouse X, demeurant ... par Me Serhan, avocat ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du Maroc et, d'autre part, à ce qu'il

soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 février 2008 sous le numéro 08BX00553, présentée pour Mme Zahra Y épouse X, demeurant ... par Me Serhan, avocat ;

Mme Y épouse X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du Maroc et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Serhan pour Mme Y épouse X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y épouse X, de nationalité marocaine, a sollicité le 2 avril 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 octobre 2007, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de renvoi ; que Mme Y épouse X relève appel du jugement du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse X est entrée en France le 27 décembre 2001 pour y rejoindre son mari qui vit sur le territoire national depuis 1981 et est titulaire d'une carte de résident, ainsi que ses deux enfants qui résident en France, dont l'un est encore à la charge de ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France de l'intéressée, qui n'a pu bénéficier de la mesure de regroupement familial sollicitée en sa faveur en 2003, et à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine, la décision du 12 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement de ce refus de séjour illégal, est elle aussi entachée d'illégalité ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, de la décision distincte fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y épouse X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme Y épouse X, cette annulation implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait ressortant des pièces du dossier, la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à la requérante un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « En toute matière, l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide » et qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que Mme Y épouse X a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Serhan, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 janvier 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde du 12 octobre 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme Y épouse X un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Serhan, avocat de la requérante, une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y épouse X est rejeté.

2

08BX00553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00553
Date de la décision : 20/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SERHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-20;08bx00553 ?
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