Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008 au greffe de la Cour par télécopie, régularisée par la production de l'original le 4 février 2008 sous le n° 08BX00286, présentée pour la MUTUELLE VITTAVI, dont le siège social est 104 avenue Jean Rieux à Toulouse (31500), par la SELARL Inter-Barreaux Juris D.O.M ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2005 par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a rejeté sa demande de création d'une section locale universitaire ;
- d'annuler ladite décision et d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de réexaminer sa demande ;
- de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Favreau pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la MUTUELLE VITTAVI fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2005 par laquelle le conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a rejeté sa demande de création d'une section locale universitaire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué vise, et reprend d'ailleurs intégralement, les dispositions dont il fait application ; qu'il énonce les motifs sur lesquels il se fonde pour considérer que les conditions prévues par lesdites dispositions pour la création d'une section locale universitaire ne sont pas remplies ; que la requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que ce jugement ne viserait pas les textes applicables et serait insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale : « Pour le service des prestations énumérées à l'article L. 381-7, il est fait appel à des sections ou correspondants locaux dont le rôle est assumé par des mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants régies par le code de la mutualité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat...La création d'une section locale universitaire est obligatoire dans les établissements ou villes universitaires remplissant les conditions d'effectifs fixés par décret en Conseil d'Etat... » ; que l'article R 381-29 du même code dispose : « Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale. Une telle section peut être créée par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle est compris le siège d'une université, alors même que seraient affiliés à cette caisse moins de 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants... » ;
Considérant que la MUTUELLE VITTAVI ne saurait utilement se prévaloir du nombre d'étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur de la Dordogne dès lors qu'il résulte des dispositions susvisées que le nombre d'étudiants à prendre en considération pour la création d'une section locale universitaire est non celui des inscrits dans de tels établissements mais celui des affiliés au régime de l'assurance maladie-maternité des étudiants ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne soutient qu'il résulte de ses fichiers informatiques que le nombre d'affiliés à ce régime dans le département de la Dordogne était limité à 876 étudiants au cours de l'année scolaire 2004-2005 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce chiffre, d'ailleurs non contesté par la requérante, soit inexact ; que, par suite, la condition d'affiliation d'au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 381-29 du code de la sécurité sociale ne peut être regardée comme ayant été remplie à la date de la décision contestée ;
Considérant que si la requérante fait valoir que la ville de Périgueux comporte plusieurs établissements d'enseignement supérieur, elle ne soutient pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que le siège d'une université serait implanté dans la circonscription de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ; que, par suite, la condition alternative prévue par les dispositions précitées de l'article R 381-29 du code de la sécurité sociale et relative à l'implantation du siège d'une université dans la circonscription concernée ne peut être regardée comme remplie à la date de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, que la MUTUELLE VITTAVI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2005 ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de réexaminer sa demande doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme demandée par la MUTUELLE VITTAVI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu à ce titre de mettre à la charge de la MUTUELLE VITTAVI une somme de 1 300 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ;
DECIDE :
Article 1 : La requête présentée par la MUTUELLE VITTAVI est rejetée.
Article 2 : La MUTUELLE VITTAVI versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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08BX00286