Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au greffe de la Cour sous le n°07BX02580, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Thevenin Boissy Ferrant ;
Ils demandent à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2007 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a autorisé l'exploitation de 30 machines à sous supplémentaires et d'une seconde table de « stud poker » au sein du casino de Salies-du-Salat ;
- d'annuler l'arrêté ministériel précité ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu le décret n° 95-408 du 18 avril 1995 ;
Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 sur la réglementation des jeux dans les casinos ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Ferrant pour M. et Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les époux X font appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 17 octobre 2007 rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2005 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a autorisé l'exploitation de 30 machines à sous supplémentaires et d'une seconde table de « stud poker » au sein du casino de Salies-du-Salat ;
Considérant que les requérants ne se prévalent en appel d'aucun élément nouveau au soutien des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que les époux X, dont la maison d'habitation, construite avant que l'exploitation du casino de Salies du Salat ne soit autorisée et qui est distante d'environ 50 mètres de ce dernier, se prévalent à l'encontre de l'arrêté contesté des nuisances principalement sonores générées par cette exploitation et liées en particulier au stationnement anarchique de véhicules sur l'avenue du casino devant leur propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur désigné dans le cadre de l'enquête de « commodo et incommodo » s'étant déroulée du 1er au 8 mars 2005, qu'un parking de 100 places réservé à la clientèle du casino a été réalisé par ce dernier, que les mesures effectuées par un cabinet spécialisé ne font pas apparaître devant l'habitation des époux X des émergences sonores diurnes et nocturnes supérieures aux limites réglementaires et qu'aucune observation de riverains autre que celle des époux X n'a été enregistrée ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet d'extension de la capacité du casino en assortissant cet avis d'une recommandation tenant à l'aménagement du stationnement des véhicules le long de l'avenue du casino afin de maintenir le libre accès à la voie des riverains ; que dans ces conditions, et alors qu'il appartient au maire, dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à la sécurité et à la tranquillité publique pouvant résulter de la fréquentation du casino, et notamment les mesures relatives au stationnement et à la circulation des véhicules, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant, par l'arrêté contesté du 19 juillet 2005, l'exploitation au sein du casino de Salies du Salat de 30 machines à sous supplémentaires et d'une seconde table de stud poker;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'augmentation de la capacité d'exploitation du casino de Salies de Salat autorisée par l'arrêté contesté porterait au droit des intéressés au respect de leur domicile et de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que l'exploitation du casino générerait en elle-même des émergences sonores dépassant les limites fixées par les dispositions alors en vigueur du décret n° 95-408 du 18 avril 1995 reprises par les articles R 48-1 et R 48-4 du code de la santé publique ; qu'ils ne sauraient utilement se prévaloir de l'arrêté interministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens qui n'est pas applicable en l'espèce ;
Considérant que la circonstance que la concession accordée à la société d'exploitation touristique Tolosane arrive à expiration le 31 octobre 2008 est dépourvue d'influence sur la légalité de l'arrêté ministériel contesté du 19 juillet 2005 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 19 juillet 2005 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux X est rejetée.
3
07BX02580