Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX01663 présentée pour M. X, ressortissant congolais, demeurant ..., par Me Foglia-Rapeau ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 mai 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
- d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Foglia-Rapeau pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant congolais, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 mai 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
Considérant que M. X n'établit ni résider de manière continue sur le territoire français depuis 1999, ni y avoir été scolarisé, ni vivre depuis 2003 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident alors que ce n'est que le 15 octobre 2007 qu'il a reconnu l'enfant né le 24 septembre 2003 ; qu'en se bornant à faire valoir que son père séjourne sur le territoire français en bénéficiant d'une allocation adulte handicapé, il ne démontre pas que l'état de santé de ce dernier nécessiterait une aide qu'il serait seul à pouvoir lui dispenser alors d'ailleurs qu'il indique que trois de ses soeurs ont rejoint leur père dans le cadre du regroupement familial ; qu'il précise que sa mère et trois autres de ses soeurs résident toujours dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée de séjour et de vie familiale sur le territoire national pouvant être tenue pour établie, les décisions en date du 18 février 2008 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la commission prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être consultée par le préfet avant qu'il ne lui oppose le refus de titre de séjour contesté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2008 ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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08BX01663