Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 16 mai 2008, présentée pour M. El Mostapha X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0800275 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 4 janvier 2008 du préfet de la Vienne, portant refus de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » dont il bénéficiait, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, d'autre part, à enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de délivrer une autorisation de séjour provisoire, enfin, à condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,
le rapport de M. Péano, président assesseur ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n°0800275 en date du 17 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant notamment à annuler l'arrêté du 4 janvier 2008 du préfet de la Vienne, portant refus de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » dont il bénéficiait et obligation de quitter le territoire français ;
Sur le refus de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant »:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». (...) / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. (...) » ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 1998, a débuté une thèse de doctorat dont le sujet a été déposé en novembre 1999 ; que les difficultés scientifiques qu'il allègue avoir rencontrées au cours de ses travaux ne peuvent pas suffire à expliquer la durée des études menées par M. X sans qu'il ait obtenu, à la date du refus opposé le 4 janvier 2008 par le préfet de la Vienne à sa demande de renouvellement de titre de séjour, le diplôme de doctorat pour lequel il était inscrit ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études alléguées par M. X alors même que celui-ci envisagerait désormais de soutenir sa thèse au cours de l'année 2008 ;
Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
Considérant que, dès lors que M. X ne présente devant la Cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens qu'il invoque au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » dont il bénéficiait ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; que M. X, auquel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler un titre séjour, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut assortir sa décision de refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français, et fixer le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable à la date de la décision contestée, « ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ... » ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une absence ou d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un nouveau titre de séjour à M. X est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant », de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les autres moyens articulés par M. X au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne portant refus de renouvellement du titre de séjour mention « étudiant » dont il bénéficiait, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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08BX01313