Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2008 sous le n°08BX01021, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;
Le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n°0800129 en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mlle Gniré X, son arrêté du 4 janvier 2008 refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour et assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de la Côte d'Ivoire ou de tout autre pays où l'intéressée est légalement admissible et a enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ;
- de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, entrée en France en 1998 en vue d'y poursuivre des études supérieures, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire « étudiant » ; qu'elle y réside, depuis, sous couvert d'un titre de séjour portant cette même mention ; qu'elle a sollicité, au mois de novembre 2007, un nouveau renouvellement de son titre de séjour ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 4 janvier 2008 du PREFET DE LA VIENNE qui a assorti son refus de lui délivrer un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Côte d'Ivoire ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de Mlle X, son arrêté du 4 janvier 2008 et lui a enjoint de délivrer à cette dernière un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...). » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
Considérant que pour refuser à Mlle X le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiante, le PREFET DE LA VIENNE s'est fondé sur l'absence de progression suffisante dans les études poursuivies par l'intéressée et sur le changement d'orientation opéré en 2007 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mlle X a obtenu en 2001 une licence en droit à l'université de Tours, en 2002 une maîtrise de droit mention « droit des affaires » et en 2005 un diplôme d'études supérieures spécialisées de droit des affaires internationales, toujours à l'université de Tours ; que l'intéressée a suivi pendant les années universitaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007, la préparation à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat qu'elle a présenté, en revanche, sans succès ; que si elle s'est s'inscrite, en 2007, à l'université de Poitiers, au Master 1 « droit du patrimoine », cette nouvelle orientation qui s'inscrit dans une démarche précise de professionnalisation n'est pas sans rapport avec ses études antérieures ; qu'eu égard aux résultats obtenus par Mlle X depuis son arrivée en France et malgré le changement d'orientation intervenu en 2007, les études suivies par l'intéressée jusqu'à la date de l'arrêté attaqué doivent être regardées comme suffisamment sérieuses pour justifier, au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de sa carte de séjour ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant par l'arrêté litigieux à Mlle X le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », le PREFET DE LA VIENNE a commis une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté en date du 4 janvier 2008 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ;
Considérant qu'eu égard au rejet de l'appel du PREFET DE LA VIENNE, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mlle X d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à la SCP d'avocats Brottier-Zoro sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
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08BX01021