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16/12/2008 | FRANCE | N°08BX00636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 08BX00636


Vu I°), sous le n° 08BX00636, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 13 mars 2008, présentée pour M. Nabil X, demeurant ... par Me Pierrot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702486 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 octobre 2007 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui d

livrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouv...

Vu I°), sous le n° 08BX00636, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 13 mars 2008, présentée pour M. Nabil X, demeurant ... par Me Pierrot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0702486 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 octobre 2007 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet en date du 9 octobre 2007 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention “vie privée et familiale”, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°), sous le n°08BX01624, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2008 par télécopie, régularisée par la production de l'original le 30 juin 2008, présentée pour M. Nabil X, demeurant ... par Me Pierrot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800815 en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention “vie privée et familiale”, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 4 mai 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de court séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 octobre 2007 ; que par jugement n° 0702486 du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, pour insuffisance de motivation en droit, en tant qu'il obligeait M. X à quitter le territoire national ; que le préfet de la Charente-Maritime a pris, le 5 mars 2008, un nouvel arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire national ; que, par la requête n°08BX00636, M. X relève appel du jugement n°0702486 du 7 février 2008 et demande à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir l'intégralité de l'arrêté en date du 9 octobre 2007 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que, par la requête n°08BX01624, M. X relève appel du jugement n°0800815 en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

Sur la requête n°08BX01624 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté en date du 5 mars 2008 qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent notamment le fondement de la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation en fait de la décision de refus de séjour ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiés : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il réside en France depuis le 4 mai 2001, soit depuis plus de 6 ans à la date de la décision contestée ; qu'à cette date, il vivait depuis plus de 5 ans auprès de son épouse, ressortissante algérienne, titulaire d'un titre de séjour et qu'il est père de deux enfants nés en France dont l'aîné est scolarisé ; qu'il n'est toutefois pas établi que M. X, qui s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire national à l'expiration de son visa touristique, notamment en utilisant une fausse carte d'identité française, serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine et que le couple serait dans l'impossibilité d'y mener une vie familiale normale ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. X, dont l'épouse n'est titulaire que d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante, le refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de titre de séjour, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Charente-Maritime n'a méconnu ni les stipulations du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que M. X ne pourrait pas bénéficier de la procédure de regroupement familial ;

Considérant que si M. X fait valoir que, maîtrisant parfaitement le français, il est totalement intégré à la société française et présente d'importantes garanties d'insertion professionnelle, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le refus de titre contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « l'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.» ; que M. X, auquel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut assortir sa décision de refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français, et fixer le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable à la date de la décision contestée : « ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ... » ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une absence ou d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour est elle-même suffisamment motivée ; que la circonstance que le préfet de la Charente-Maritime, qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne s'est pas mépris sur la base légale de la mesure prise à l'encontre de M. X, aurait fait à tort référence au II de l'article L. 511-1 dudit code est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait qu'il n'est pas établi que M. X et ses enfants seraient dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale sans séparation ailleurs qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet n'aurait pas accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants et qu'il aurait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les autres moyens articulés par M. X au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0800815 en date du 4 juin 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2008, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de délivrer à M. X un certificat de résidence algérien mention “vie privée et familiale” ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions tendant à cette fin ne sauraient être accueillies ;

Sur la requête n°08BX00636 :

Considérant que, si M. X demande la réformation du jugement n° 0702486 du 7 février 2008 en tant que le Tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois contenue dans l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 octobre 2007, il ressort des pièces du dossier que cette décision n'a pas été exécutée et que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le nouvel arrêté pris par le préfet de la Charente-Maritime le 5 mars 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans le délai d'un mois, n'est entaché d'aucune illégalité ; qu'ainsi la requête n°08BX00636 de M. X, dirigée contre le jugement relatif à l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 octobre 2007, est devenue sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n°08BX01624 de M. X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°08BX00636 de M. X.

5

08BX00636,08BX01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00636
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;08bx00636 ?
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