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16/12/2008 | FRANCE | N°08BX00400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 08BX00400


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2008 sous le n°08BX00400, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... par la SCP d'avocats Michel Labrousse et associés ;

M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600140 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 janvier 2006 du président du syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux refusant de le titulariser et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au syn

dicat intercommunal de la vallée du Coiroux de le titulariser dans les fonctio...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2008 sous le n°08BX00400, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... par la SCP d'avocats Michel Labrousse et associés ;

M. Jean-François X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600140 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 janvier 2006 du président du syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux refusant de le titulariser et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux de le titulariser dans les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives à compter du 1er janvier 2005 ;

2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le président du syndicat intercommunal de la Vallée du Coiroux a refusé de le titulariser dans les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives de golf du syndicat Intercommunal à compter du 1er janvier 2005 ;

3°) d'ordonner au président du syndicat intercommunal de la Vallée de Coiroux de procéder à sa titularisation dans cet emploi ;

4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la Vallée de Coiroux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Moreau pour le syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par le syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux au mois d'octobre 1980 en qualité de moniteur-enseignant de golf non titulaire ; que cet engagement d'une durée initiale d'un an a été renouvelé ; que, par une décision en date du 5 janvier 2006, le président du syndicat intercommunal a refusé de faire droit à une demande de titularisation de M. X dans un cadre d'emplois correspondant à ses fonctions ; que celui-ci relève appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au syndicat intercommunal de procéder à sa titularisation dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 qui constitue, en vertu de son article 1er, le titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales : « (...) les emplois civils permanents (... ) des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont (...) occupés (... ) par des fonctionnaires régis par le présent titre (... ) » ; que l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans les emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés, sous réserve : 1°) d'être en fonctions à la date de la publication de la présente loi (...) ; 2°) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois sus-indiqués ; 3°) de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général » ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : /1° S'il ne possède la nationalité française ; /2° S'il ne jouit de ses droits civiques ; /3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; /4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; /5° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. » ;

Considérant que pour refuser de titulariser M. X, le président du syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux s'est fondé, d'un part, sur l'absence d'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives vacant au sein des effectifs de l'établissement à la date de la demande de l'intéressé, d'autre part, sur le défaut d'inscription de M. X sur la liste d'aptitude établie après réussite à l'un des concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives et, enfin, sur l'existence d'une nécessaire relation de confiance entre l'employeur et l'agent ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'emploi occupé par M. X depuis le mois d'octobre 1980 était un emploi permanent au sens de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 précité, nonobstant le fait qu'il n'était pas pourvu par un agent titulaire et ne figurait pas sur la liste des emplois de la fonction publique territoriale ; que M. X qui enseignait le golf depuis son recrutement a accompli son service dans des fonctions dont l'exercice est attribué par les statuts particuliers des cadres d'emplois aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives et a, ainsi, effectivement exercé les fonctions correspondant au cadre d'emplois dans lequel il demandait à être titularisé ;

Considérant, que, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal, la titularisation, sur le fondement de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée n'a pas à être précédée de l'inscription sur une liste d'aptitude ;

Considérant, que si le syndicat intercommunal fait valoir que la titularisation suppose une relation de confiance mutuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier et alors que M. X travaillait depuis près de 25 ans au sein de cet établissement et que son président avait proposé un nouveau contrat à l'intéressé, que la relation de confiance mutuelle ayant existé entre le syndicat intercommunal et M. X aurait disparu ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas contesté que M. X remplissait les conditions prévues aux 1°, 2°et 3° de l'article 126 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il suit de là qu'à la date de sa demande, l'intéressé avait vocation à être titularisé dans les cadres et emplois de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors même que le syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux n'était pas en situation de compétence liée pour prononcer la titularisation de M. X, que la décision du 5 janvier 2006 par laquelle le président dudit syndicat a rejeté la demande de titularisation de l'intéressé est entachée d'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a refusé d'en prononcer l'annulation et rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 5 janvier 2006 du président du syndicat intercommunal de la Vallée de Coiroux refusant de titulariser M. X n'implique pas nécessairement que le président du syndicat intercommunal prononce la titularisation demandée; que cette annulation impose, en revanche, à l'administration de réexaminer, après nouvelle instruction, les droits de M. X à être titularisé ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'ordonner au syndicat intercommunal de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de rejeter le surplus des conclusions présentées à fin d'injonction par M. X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement au syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°0600140 en date du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Limoges et la décision en date du 5 janvier 2006 du président du syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président du syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer la demande de titularisation présentée par M. X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du syndicat intercommunal de la vallée de Coiroux tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

4

08BX00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00400
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP MICHEL LABROUSSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;08bx00400 ?
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