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16/12/2008 | FRANCE | N°07BX02641

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2008, 07BX02641


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2007 sous le numéro 07BX02641 et le mémoire enregistré le 13 février 2008, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE représenté par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est 92 avenue de France à Paris cedex 13 (75648) par la SCP d'avocats Ancel et Couturier-Heller ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son conseil d'administration en date du 14 septembr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2007 sous le numéro 07BX02641 et le mémoire enregistré le 13 février 2008, présentés pour RESEAU FERRE DE FRANCE représenté par le président de son conseil d'administration, dont le siège social est 92 avenue de France à Paris cedex 13 (75648) par la SCP d'avocats Ancel et Couturier-Heller ;

RESEAU FERRE DE FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son conseil d'administration en date du 14 septembre 2006 portant fermeture de la section de ligne située à Bordeaux, comprise entre les PK 1,340 et 2,300 de la ligne n° 568106, dite « voie de desserte de Rouffiac » ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public Réseau Ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau Ferré de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que RESEAU FERRE DE FRANCE relève appel du jugement du 25 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son conseil d'administration en date du 14 septembre 2006 portant fermeture de la section de ligne située à Bordeaux, comprise entre les points kilométriques 1,340 et 2,300 de la ligne n° 568106, dite « voie de desserte de Rouffiac ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision susmentionnée, le tribunal administratif s'est fondé sur la composition irrégulière du conseil d'administration au motif que celui-ci ne comportait pas de personnalité valablement désignée pour y siéger en qualité de représentant des consommateurs ou des usagers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X avait été nommé en cette qualité au conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE par un décret en date du 23 février 2006, publié au Journal officiel de la République française du 26 février 2006 ; que, faute d'avoir été déféré au Conseil d'Etat aux fins d'annulation dans le délai de recours contentieux, ledit décret est devenu définitif au terme de ce délai ; que, dès lors, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports n'était pas recevable, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil d'administration contestée, à exciper de l'illégalité de la nomination de M. X à laquelle il a été procédé par le décret susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la composition irrégulière du conseil d'administration de RESEAU FERRE DE FRANCE pour annuler la délibération de ce conseil en date du 14 septembre 2006 portant fermeture de la section de ligne dite « voie de desserte de Rouffiac » ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3211-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L.3312-1 et L.1612-12 à L.1612-15 » ; qu'aux termes des articles 22 et 21 du décret du 5 mai 1997 : « Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national, RESEAU FERRE DE FRANCE peut décider la fermeture de cette ligne ou section de ligne. Il suit la procédure prévue à l'article 21 (...) » et : « (...) RESEAU FERRE DE FRANCE (...) soumet le projet aux collectivités territoriales dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne en cause (...) » ;

Considérant que la section de ligne en cause étant située sur le territoire des communes de Bordeaux et de Lormont, RESEAU FERRE DE FRANCE a sollicité l'avis du département de la Gironde sur le projet de fermeture, en application des dispositions précitées du décret du 5 mai 1997 ; que l'avis favorable au projet rendu le 11 juillet 2005 au nom du département de la Gironde émane de la commission permanente du conseil général de ce département, en vertu d'une délégation qui lui avait été consentie par une délibération du conseil général en date du 9 avril 2004 ; que cette délégation, dans la mesure où elle couvre l'ensemble des affaires relevant de la compétence du conseil général qui ne sont pas réservées par la loi à l'assemblée délibérante ou au président du conseil général, a été accordée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.3211-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, l'avis du département de la Gironde a été irrégulièrement émis et la décision de RESEAU FERRE DE FRANCE prise au vu de cet avis est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que RESEAU FERRE DE FRANCE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son conseil d'administration en date du 14 septembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de RESEAU FERRE DE FRANCE une somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de RESEAU FERRE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : RESEAU FERRE DE FRANCE versera à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports une somme de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

07BX02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02641
Date de la décision : 16/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP ANCEL COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-16;07bx02641 ?
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