Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX00247, présentée pour M. Bertrand X, demeurant ..., par Me Herrmann ;
Il demande à la Cour :
- d'annuler l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 novembre 2006 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de :
- l'arrêté du président de la communauté de communes des vallées d'Ax du 21 mars 2003 lui infligeant la sanction du blâme et la décision implicite rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;
- la délibération du conseil de la communauté de communes des vallées d'Ax du 9 octobre 2003 supprimant l'emploi de directeur de centre de loisirs et la décision implicite rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;
- l'arrêté du président de la communauté de communes des vallées d'Ax du 27 octobre 2003 lui supprimant le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la décision implicite rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;
- la décision du président de la communauté de communes des vallées d'Ax lui refusant le bénéfice de la prime dite d'assiduité ;
- l'arrêté du président de la communauté de communes des vallées d'Ax du 15 janvier 2004 le maintenant en surnombre et la décision implicite rejetant son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;
- d'annuler les décisions précitées ;
- de lui allouer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
les observations de Me Herrmann pour M. X et Me Solans pour la communauté de communes des vallées d'Ax ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, éducateur territorial des activités physiques et sportives de première classe, employé par la communauté de communes des vallées d'Ax, exerçait les fonctions de directeur du centre de loisirs associée (CLAE) de Luzenac et de directeur du centre de loisirs sans hébergement (CLSH) des Cabannes ainsi que d'intervenant sportif auprès de l'école de Luzenac ; qu'un blâme lui a été infligé le 21 mars 2003 par le président de la communauté de communes des vallées d'Ax ; que ses interventions à l'école de Luzenac ont été suspendues le 17 février 2003 par l'inspecteur d'académie de l'Ariège ; que l'emploi sur lequel il était affecté a été supprimé par délibération du 9 octobre 2003 du conseil de la communauté de communes des vallées d'Ax ; que, par deux arrêtés du 27 octobre 2003, le président de cette communauté a supprimé le versement à son bénéfice , d'une part, de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et, d'autre part, de l'indemnité équivalente à celle d'exercice des missions de préfecture ; qu'il a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'octroi de la prime dite d'assiduité ; que M. X a été maintenu en surnombre par arrêté du 15 janvier 2004 ;
Considérant que, par les articles 1 et 2 de son jugement du 22 novembre 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a sursis à statuer sur la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie du 17 février 2003 et a annulé l'arrêté du 27 octobre 2003 supprimant le versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture ; que, par l'article 3 de ce jugement, dont M. X fait appel dans le cadre de la présente instance, il a rejeté le surplus des demandes de l'intéressé tendant à l'annulation des autres décisions précitées ; que, par la voie de l'appel incident, la communauté des communes des vallées d'Ax fait appel de l'article 2 de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 octobre 2003 relatif à l'indemnité d'exercice des missions de préfecture ;
Sur les conclusions présentées par M. X et par le conseil de la communauté de communes des vallées d'Ax relatives au maintien en surnombre et à différentes indemnités :
Considérant qu'aux termes de l'article R 811-1 du code de justice administrative : « ...Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°,4°,5°,6°,7°,8° et 9° de l'article R 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant déterminé par les articles R 222-14 et R 222-15... » ; que l'article R 222-13 du même code dispose « Le président du tribunal administratif...statue...2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ...à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; ...» ;
Considérant que les décisions de la communauté de communes des vallées d'Ax relatives au maintien en surnombre de M. X ainsi que celles relatives au refus ou à la suppression d'indemnités ou de primes ne se rapportent pas à l'entrée, la discipline ou la sortie du service ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 janvier 2004 le maintenant en surnombre, de l'arrêté du 27 octobre 2003 supprimant le versement à son bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, des décisions rejetant ses recours gracieux à l'encontre de ces arrêtés et de la décision rejetant sa demande d'octroi de la prime d'assiduité ainsi que les conclusions incidentes de la communauté de communes des vallées d'Ax tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué annulant l'arrêté du 27 octobre 2003 supprimant le versement au bénéfice de M. X de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; que, dès lors, le dossier de la requête doit être transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en tant qu'il se rapporte aux conclusions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2003 infligeant un blâme à M. X :
Considérant que M. X n'établit pas avoir reçu notification verbale d'un blâme préalablement au courrier du 26 février 2003 l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre ainsi que de son droit à prendre communication de son dossier, à se faire assister d'un ou plusieurs conseils de son choix et à présenter des observations ; que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le dossier qu'il a consulté le 3 mars 2003 aurait été incomplet à défaut de comporter la décision de l'inspecteur d'académie de l'Ariège le suspendant de toute autorisation d'intervention à l'école de Luzenac dès lors que cette décision, qu'il a d'ailleurs lui même portée à la connaissance de la communauté de communes dès le 17 février 2003, était indépendante de la procédure disciplinaire engagée par l'établissement public territorial à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure n'est pas fondé ;
Considérant que l'arrêté du 21 mars 2003 mentionne que le blâme est motivé par les propos injurieux tenus par l'intéressé à des enfants qu'il encadrait le 7 février 2003 dans le cadre de sa mission d'éducateur des activités physiques et sportives ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée en fait ;
Considérant que les faits reprochés à M. X ont été commis par ce dernier à l'occasion de l'exercice des fonctions lui ayant été assignées par la communauté de communes des vallées d'Ax auprès des enfants scolarisés à l'école de Luzenac ; qu'ainsi, et alors même que les conditions d'intervention de l'intéressé en secteur scolaire n'avaient pas fait l'objet d'une convention avec les services de l'éducation nationale, le président de la communauté pouvait légalement considérer que les faits litigieux étaient susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure de suspension de toute autorisation d'intervention à l'école de Luzenac prise à l'encontre de M. X le 17 février 2003 par l'inspecteur d'académie de l'Ariège aurait revêtu le caractère d'une sanction ; que les arrêtés du 27 octobre 2003 lui retirant le bénéfice d'indemnités sont en tout état de cause postérieurs à celui du 21 mars 2003 lui infligeant un blâme ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les faits reprochés avaient déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ;
Considérant que M. X a reconnu la matérialité des propos qui lui sont reprochés et qui présentent un caractère injurieux ; que le fait pour un éducateur des activités physiques et sportives de tenir de tels propos aux enfants dont il assure l'encadrement constitue une faute disciplinaire ; que le président de la communauté de communes des vallées d'Ax n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce, tenant compte notamment des éventuelles difficultés de sa mission d'encadrement, en lui infligeant la sanction du blâme ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 21 mars 2003 aurait été en réalité motivé par d'autres faits que ceux expressément reprochés et notamment par la remise en cause par M. X des conditions d'exercice de ses fonctions laquelle est d'ailleurs postérieure à l'engagement de la procédure disciplinaire ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2003 lui infligeant un blâme ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté ;
Sur la légalité de la délibération du 9 octobre 2003 supprimant l'emploi d'éducateur des activités physiques et sportives de première classe :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives 1° A l'organisation des administrations intéressées ; 2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations... » ;
Considérant qu'il est constant que ni la délibération du 25 janvier 2002 par laquelle le conseil de la communauté de communes des vallées d'Ax a décidé de confier à une association agréée la coordination de l'action sociale, éducative, culturelle et sportive ainsi que la gestion des centres de loisirs associés aux écoles, des centres de loisirs sans hébergement et des actions jeunes s'y rapportant, ni la délibération du 20 décembre 2002, approuvant la convention déléguant à compter du 1er janvier 2003 ces missions à l'association pour le développement des actions socio-éducatives (ADASE) et prévoyant la mise à disposition de personnel territorial afin de compléter les équipes d'animation n'ont été précédées d'une consultation du comité technique paritaire ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir, par la voie de l'exception d'illégalité, que la délibération déléguant les missions précitées à l'ADASE est entachée de vice de procédure ; qu'en conséquence, la délibération contestée du 9 octobre 2003 supprimant l'emploi sur lequel il était affecté, qui se fonde sur l'intervention d'une telle délégation, est illégale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 9 octobre 2003 et de la décision implicite du président de la communauté de communes des Vallées d'Ax rejetant son recours gracieux du 11 décembre 2003 à l'encontre de cette délibération ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette lesdites demandes ainsi que les décisions précitées ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. X et par la communauté de communes des vallées d'Ax en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tendant à ce que les frais exposés et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la partie adverse ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 novembre 2006 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la communauté de communes des vallées d'Ax du 9 octobre 2003 supprimant l'emploi d'éducateur territorial des activités physiques et sportives de première classe ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. X à l'encontre de ladite délibération .
Article 2 : La délibération du conseil de la communauté de communes des vallées d'Ax du 9 octobre 2003 et la décision rejetant le recours gracieux de M. X visées à l'article 1er sont annulées.
Article 3 : Le dossier de la requête en tant qu'il se rapporte aux décisions relatives au maintien en surnombre de M. X et à la suppression ou au refus d'indemnités est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées devant la Cour en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes des vallées d'Ax sont rejetées.
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07BX00247