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18/11/2008 | FRANCE | N°07BX01872

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 18 novembre 2008, 07BX01872


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2007 sous le n° 07BX01872, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par la SCP Favreau et Civilise ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0504168 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le président de l'université de Bordeaux II à sa demande en date du 19 juillet 2005 de délivrance d'un diplôme d'aide ophtalmologiste ;

- d'annuler pour excès de pouvoir l

adite décision implicite de refus du président de l'université de Bordeaux II ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2007 sous le n° 07BX01872, présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par la SCP Favreau et Civilise ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0504168 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le président de l'université de Bordeaux II à sa demande en date du 19 juillet 2005 de délivrance d'un diplôme d'aide ophtalmologiste ;

- d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite de refus du président de l'université de Bordeaux II ;

- d'ordonner au président de l'université de Bordeaux II de lui délivrer un diplôme d'aide ophtalmologiste sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance du 25 avril 2008 fixant la clôture d'instruction au 26 mai 2008 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Cazères substituant la SCP Favreau et Civilise pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un cycle de formation de deux années suivi à l'université de Bordeaux II, M. X a obtenu, en 1991, le diplôme d'université « d'aide ophtalmologiste dans les pays en voie de développement » ; que par courrier du 19 juillet 2005, il a demandé à l'autorité compétente de l'université de Bordeaux II de lui délivrer un diplôme rectifié ne comportant plus la mention restrictive « dans les pays en voie de développement » ; qu'il fait appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite que l'université de Bordeaux II lui a opposé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le diplôme d'aide ophtalmologiste comportant la mention « dans les pays en voie de développement » a été délivré conformément à la délibération du 26 septembre 1989 du conseil d'administration de l'université de Bordeaux II qui l'institue et porte cette mention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions de la réglementation de ce diplôme auraient été méconnues en l'espèce par le président de l'université de Bordeaux II qui était compétent pour le délivrer ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 17 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : « (...) les établissements peuvent aussi organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres (...) » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil d'administration de l'université de Bordeaux II tenait des dispositions précitées le pouvoir de créer par sa délibération du 26 septembre 1989 un diplôme d'aide ophtalmologiste comportant la mention « dans les pays en voie de développement » ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite ce pouvoir à l'organisation de formations ne concernant que la France ou destinées à accéder à des professions ne pouvant être exercées qu'en France ;

Considérant que si M. X soutient que la mention litigieuse figurant sur son diplôme a un caractère discriminatoire et contrevient au principe d'égalité consacré par des textes de valeur constitutionnelle et par les engagements internationaux de la France, il ne démontre pas que le diplôme d'aide ophtalmologiste comporte la même formation que celle qui lui a été dispensée ni qu'il se trouve dans une situation identique à celle des titulaires du diplôme d'aide ophtalmologiste ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement soutenir que l'intitulé de son diplôme est à l'origine de ses difficultés à trouver un emploi ou un stage pour contester la légalité du diplôme délivré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, à l'université de Bordeaux II de lui délivrer un diplôme régulier d'aide ophtalmologiste ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'université de Bordeaux II qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

07BX01872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01872
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-18;07bx01872 ?
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