Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 2007 sous le n°07BX01485, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;
Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 30 mars 2004 de placement de M. X en régime différencié au centre de détention d'Uzerche ainsi que les décisions maintenant l'intéressé sous ce régime de détention dont la décision du 26 mai 2004 ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;
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Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel du jugement du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, faisant droit à la requête présentée par M. X, a annulé la décision du 30 mars 2004 de placement de l'intéressé en régime différencié de détention au centre de détention d'Uzerche et les décisions ultérieures l'y maintenant jusqu'au 8 octobre 2004, date de son transfèrement à la maison d'arrêt de Tulle ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE soutient que le placement de M. X en régime différencié de détention s'imposait en raison du comportement répréhensible de l'intéressé et que le placement et le maintien d'un détenu en régime différencié constituent des mesures d'ordre intérieur visant à garantir l'ordre public dans la prison et ne sont pas de la nature de celles qui peuvent être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que pour déterminer si la décision relative au placement d'un détenu en régime différencié au sein de l'établissement pénitentiaire d'Uzerche constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu ;
Considérant que les décisions litigieuses ont retiré à M. X le bénéfice du régime ordinaire de détention en le soumettant au régime différencié, institué au centre de détention d'Uzerche par voie d'avenant au règlement intérieur de l'établissement ; qu'il résulte des dispositions dudit règlement intérieur que ce régime différencié se caractérise par rapport au mode ordinaire de détention par une organisation plus rigoureuse de la surveillance et des mouvements des détenus et par des modalités d'incarcération différentes, l'encellulement y étant la règle et les repas étant pris en cellule ; qu'en outre, une telle mesure est prononcée pour une durée qui peut atteindre jusqu'à 30 jours et être prolongée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le régime différencié par sa nature même, prive le détenu qui en fait l'objet de l'accès à celles des activités sportives, culturelles, de formation et de travail rémunéré qui sont proposées de façon collective aux autres détenus et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que M. X n'a pu, en pratique, poursuivre la formation à laquelle il s'était inscrit ; que, par suite, le placement en régime différencié d'un détenu contre son gré et son maintien dans ce régime constituent, eu égard à l'importance de leurs effets sur les conditions de détention, des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que dès lors le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a jugé que M. X était recevable à déférer par la voie de l'excès de pouvoir, la décision du 30 mars 2004 de placement en régime différencié et les décisions subséquentes de maintien sous ce régime ;
Sur le fond :
Considérant que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'a pas contesté en première instance et ne conteste pas plus en appel le moyen invoqué par M. X tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige retenu par le premier juge pour annuler la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 30 mars 2004 de placement de M. X en secteur de régime différencié de détention et les décisions ultérieures de maintien sous ce régime ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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07BX01485