Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2007, présentée pour la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL, dont le siège est 31 C chemin du Vieux Chêne ZIRST 4102 à Meylan Cedex (38941), représentée par son président-directeur général en exercice, par la SCP d'avocats Saul-Guibert Prandini ;
SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401924 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du Département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 16 104,57 euros, de 244 419,34 euros, de 4 610,49 euros et de 244 437,06 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des fautes commises dans l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre conclu pour la réalisation de remontées mécaniques dans les stations de ski de Gourette et de la Pierre-Saint-Martin, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné une expertise aux fins de décrire les modifications de programme des travaux décidées par le Département des Pyrénées-Atlantiques et de déterminer les conséquences financières et techniques de celles-ci en termes d'honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
2°) de condamner le Département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser une somme de 16 104,57 euros, de 244 419,34 euros, de 4 610,49 euros et de 244 437,06 euros soit au total 509 571,46 euros majorés des intérêts moratoires en réparation de ses préjudices ;
3°) d'ordonner une expertise aux fins de décrire les modifications de programme de travaux décidées par le Département des Pyrénées-Atlantiques et de déterminer les conséquences financières et techniques de celles-ci en termes d'honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
4°) de mettre à la charge du Département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Prandini pour la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un acte d'engagement accepté le 8 avril 2003, le département des Pyrénées-Atlantiques a confié à la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la création de remontées mécaniques dans les stations de ski de Gourette et de la Pierre-Saint-Martin ; que ce marché a été conclu sur la base d'un forfait de rémunération ; qu'au cours de l'exécution de ce marché, le département a signifié le 20 janvier 2004 au cocontractant sa décision d'arrêter l'exécution de ses prestations au terme des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre qu'il annexait à sa transmission ; que la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL a saisi le Tribunal administratif de Pau pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation du département au paiement, d'une part, d'honoraires facturés qu'elle considère lui être dus en vertu du programme initial pour un montant de 16 104,57 euros, d'autre part, d'honoraires complémentaires se rapportant aux modifications du programme que le département lui aurait imposées pour un montant total de 244 419,34 euros, enfin, d'une indemnité destinée à réparer son manque à gagner du fait de la résiliation fautive du marché, à la fois au titre du solde des missions « phase d'étude » soit 4 610,49 euros et au titre des missions « phase travaux » pour une somme de 244 437,06 euros ; que par un jugement du 8 février 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble des conclusions de la demande ; que la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL interjette appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles : « (...) Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché ou, si le marché est fractionné, d'une phase assortie d'un paiement partiel définitif, le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. (...) » ; que si la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL reproche au département de s'être abstenu de lui payer trois factures pour un montant total de 16 104,57 euros correspondant à des prestations effectuées dans le cadre de sa mission définie par le marché, il résulte de l'instruction qu'elle n'a adressé au maître d'ouvrage aucun projet de décompte à la suite de l'arrêt de l'exécution de ses prestations malgré la demande du maître d'ouvrage et alors qu'elle y était tenue en application des dispositions précitées ; qu'au surplus, elle n'établit pas l'exécution desdites prestations qui ne peuvent donc faire l'objet d'un paiement par le département ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à prendre en charge les sommes réclamées à ce titre ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis, au cours de l'exécution du marché, à raison de la modification des prestations demandées par le maître d'ouvrage qui au regard de son importance aurait bouleversé les conditions initiales du marché lui faisant perdre son caractère forfaitaire et aurait justifié l'établissement d'un avenant, et de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'effectuer un supplément d'études, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude de projets successifs ait revêtu un caractère et une importance tels que cette étude ne puisse être regardée comme faisant partie de sa mission normale de maître d'oeuvre, chargé d'aider le maître de l'ouvrage à mettre au point son projet avant le lancement des travaux ; que par suite et alors même qu'ils ont pu être utiles au département, ces travaux qui n'ont fait l'objet d'aucun ordre de service ou bon de commandes de prestations supplémentaires ne pouvaient ouvrir droit à la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL à une rémunération distincte de celle qui lui a été allouée pour la réalisation des projets définitifs ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à être indemnisée à ce titre ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « conformément à l'article 18 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacun des éléments de mission, considérés comme phases techniques tels que définis par l'article 1.6 du présent cahier des clauses administratives particulières, soit de sa propre initiative soit à la demande du titulaire » ; que l'article 1.6 du cahier des clauses administratives particulières énumère les sept éléments composant la mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles auquel se réfère le marché passé entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL : Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : / Le marché prévoit expressément cette possibilité. / Chacune de ces phases est assortie d'un montant. / La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. / L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article 39 ; qu'il résulte de l'instruction que le président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a notifié à la société requérante, par lettre du 20 janvier 2004, sa décision d'arrêter l'exécution des prestations de cette dernière à l'issue de missions qu'il précisait par voie d'annexe ; que, comme le tribunal l'a exactement apprécié, les éléments de mission, ainsi identifiés, constituaient autant de phases techniques à l'issue desquelles le département pouvait, en vertu des stipulations du marché, décider de l'arrêt de l'exécution des prestations sans indemnités ; qu'il est constant que chaque phase technique était assortie d'un montant qui a été versé à la société ; que, dans ces conditions, le département n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Atlantiques ni d'ordonner l'expertise sollicitée par la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par le département des Pyrénées-Atlantiques et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE MDP INGENIERIE CONSEIL versera au département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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07BX00737