La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2008 | FRANCE | N°08BX00061

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2008, 08BX00061


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 juin 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annu

ler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 janvier 2008, présentée pour M. Marcel X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 juin 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 13 juin 2007, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant centrafricain, au titre de parent d'enfant français, en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. X fait appel du jugement en date du 21 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, par arrêté en date du 31 mai 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature au secrétaire général de la préfecture, M. Patrick Creze, afin de signer tous actes à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'une telle délégation comprend nécessairement la signature des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 372-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue par l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : « I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a reconnu, le 18 septembre 2006, sa fille Sarah, née le 21 janvier 2001, de son ex-compagne de nationalité française, et qu'il participe effectivement à son entretien et son éducation depuis 2004 en versant une pension alimentaire à la mère de l'enfant, la participation effective à l'éducation et l'entretien de sa fille depuis au moins deux ans n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 313-11 6° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que M. X expose qu'il vit avec une ressortissante centrafricaine, titulaire d'une carte de résident, qui a eu un enfant de lui en novembre 2007, qu'il vit en France depuis six ans, y a établi de nombreuses relations, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche comme maçon et qu'il envisage de fonder une famille avec sa nouvelle compagne ; que, toutefois, il n'est pas dépourvu de liens avec son pays d'origine où vivent notamment ses parents ; qu'eu égard aux effets des décisions contestées et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions contestées ne portent pas atteinte au droit de l'intéressé de se marier et ne méconnaissent pas l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X fait valoir qu'en qualité d'opposant politique, il a fait l'objet de pressions et de violences en Centrafrique entre mai et octobre 2000, il n'apporte pas d'éléments nouveaux devant la cour, par rapport à ceux qu'il a pu produire devant la commission de recours des réfugiés qui, le 16 décembre 2003, les a jugés insuffisants pour établir la réalité des persécutions alléguées ; que la réalité des risques invoqués - au demeurant anciens - auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine n'étant pas établie, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00061
Date de la décision : 13/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-13;08bx00061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award