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04/11/2008 | FRANCE | N°07BX02183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 novembre 2008, 07BX02183


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 octobre 2007 et 27 février 2008 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02183, présentés pour Mme Emilienne X, demeurant ..., par Me Lafont ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d'un agrément en vue de l'accueil à son domicile à titre onére

ux de deux personnes handicapées ;

- d'annuler la décision précitée du 22 ja...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 octobre 2007 et 27 février 2008 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02183, présentés pour Mme Emilienne X, demeurant ..., par Me Lafont ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d'un agrément en vue de l'accueil à son domicile à titre onéreux de deux personnes handicapées ;

- d'annuler la décision précitée du 22 janvier 2007 ;

- de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 2004-15381 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Lafont pour Mme X et de Me Gremillet pour le département de la Charente-Maritime ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2007 par laquelle le président du conseil général de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d'un agrément en vue de l'accueil à son domicile à titre onéreux de deux personnes handicapées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 441-4 du code de l'action sociale et des familles relatif à l'agrément en vue de l'accueil à domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapés adultes : « L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies... » ; que l'article R 441-1 du même code dispose : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapés adultes doit 1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies... » ; que l'article R 441-7 du même code prévoit que : « ...La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.. » ;

Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucun principe général du droit n'impose que le refus de renouvellement d'un agrément en vue de l'accueil à titre onéreux de personnes handicapées soit précédé d'une procédure contradictoire ; que la requérante ne saurait en conséquence utilement se prévaloir de l'absence de respect d'une procédure contradictoire préalable et notamment de l'absence de communication des pièces prises en considération pour rejeter sa demande de renouvellement de son agrément ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance que la décision soit motivée par des faits ayant été dénoncés par l'UDAF (union départementale des associations familiales) ne saurait permettre d'établir qu'elle serait entachée de détournement de procédure ou de pouvoir ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier, y compris des attestations produites par Mme X, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière, que l'un des deux adultes handicapés, dont l'UDAF assurait la curatelle, participait aux travaux de l'exploitation agricole sans contrepartie financière et déclaration de son emploi alors que Mme X était elle-même rémunérée par ce dernier au titre des services rendus dans le cadre de son accueil et percevait une indemnité pour frais d'entretien et un loyer ; qu'il ressort des témoignages du délégué à la tutelle de l'UDAF ainsi que de la directrice de l'association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), chargée d'assurer le suivi de l'accueil, que Mme X a compromis les projets d'avenir de cet adulte handicapé en s'opposant notamment aux mesures d'orientation par un travail en-dehors de l'exploitation familiale ; que, dans ces conditions, le président du conseil général de la Charente-Maritime n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que les conditions d'accueil présentées par Mme X ne garantissaient pas le bien-être physique et moral des personnes handicapées hébergées ; qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif à l'exclusion de celui, non établi, tiré des conditions de logement très rudimentaires ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Charente-Maritime, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X la somme demandée à ce titre par le département de la Charente-Maritime ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Charente-Maritime en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX02183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02183
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL OPTIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-11-04;07bx02183 ?
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