Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2007 sous le numéro 07BX00174, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par la SCP Bettinger et Associés ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le déféré présenté par le préfet de la Réunion dirigé contre le marché de maîtrise d'oeuvre pour la conception des infrastructures de la ligne Tram-Train entre les communes de la Possession et de Saint-Denis conclu le 8 novembre 2005 entre la région Réunion et le groupement Arcadis-Thalès ;
2°) d'ordonner la production de la prétendue délibération du conseil régional en date du 2 novembre 2005, autorisant son président à signer le marché susmentionné ;
3°) de constater la nullité de la décision du président de la région Réunion de signer ce marché ;
4°) d'enjoindre à la région Réunion, si elle ne peut obtenir de son cocontractant la résolution à l'amiable dudit marché, de saisir le juge du contrat dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) subsidiairement, de faire droit aux conclusions du déféré présenté par le préfet de la Réunion et du mémoire en intervention présenté par le requérant devant le tribunal administratif et d'annuler le marché conclu le 8 novembre 2005 ;
6°) de condamner la région Réunion à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me N'Guyen, de la Selarl Soler-Couteaux/Llorens pour la région Réunion ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté le déféré, présenté par le préfet de la Réunion, dirigé contre le marché de maîtrise d'oeuvre pour la conception des infrastructures de la ligne Tram-Train entre les communes de la Possession et de Saint-Denis conclu le 8 novembre 2005 entre la région Réunion et le groupement Arcadis-Thalès ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Réunion :
Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.4142-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la région défère au Tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » et qu'au nombre des actes mentionnés audit article figurent « les conventions relatives aux marchés » ;
Considérant que si M. X pouvait, en sa qualité de contribuable local, se joindre par la voie de l'intervention à l'action que le préfet de la Réunion a exercée, sur le fondement des dispositions précitées, contre le marché signé par la région Réunion le 8 novembre 2005, cette qualité n'était pas de nature à lui permettre d'introduire lui-même un recours tendant à l'annulation de ce marché ; que, par voie de conséquence, l'appel formé par M. X contre le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion rejetant le déféré présenté par le préfet de La Réunion dirigé contre ledit marché n'est pas recevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la région Réunion en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Réunion, relatives à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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07BX00174