Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2008 sous le n° 08BX00211, présentée pour M. Jean-Christian X, demeurant ..., par Me Gauthier-Delmas, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0604758 en date du 1er août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 du préfet de la Gironde en tant que cette décision porte restriction de validité de son permis de conduire poids lourds, ensemble la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le ministre des transports a rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 2008 sous le n° 08BX00212, présentée pour M. Jean-Christian X, demeurant ... par Me Gauthier-Delmas, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0604758 en date du 1er août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 du préfet de la Gironde en tant que cette décision porte restriction de validité de son permis de conduire poids lourds, ensemble la décision du 26 septembre 2006 par laquelle le ministre des transports a rejeté le recours formé à l'encontre de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,
le rapport de M. Peano, président-assesseur ;
les observations de Me Segala pour M. X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 08BX00211 et 08BX00212 de M. X tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. X, à qui avait été délivré le 26 février 1982 un permis de conduire des véhicules de catégorie D, lequel a été renouvelé sans mention de restriction le 13 novembre 1996, puis le 12 décembre 2001, a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a renouvelé son permis de conduire en tant que cette décision comporte une restriction concernant les véhicules de catégorie E (C) lui interdisant de conduire des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé excède 12,5 tonnes, ensemble la décision du 26 septembre 2006 rejetant le recours qu'il avait présenté au ministre des transports ; que M. X demande désormais à la Cour de suspendre et d'annuler le jugement du tribunal administratif rejetant cette demande ;
Sur la décision du préfet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire que M. X a obtenu le 26 février 1982, après avoir réussi aux épreuves de l'examen concernant la conduite des véhicules de catégorie D, ne l'autorisait pas à conduire des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé excède 12,5 tonnes ; qu'il est constant que M. X n'a pas satisfait aux épreuves théoriques et pratiques permettant d'obtenir la levée de cette restriction concernant désormais la catégorie E (C) ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à prétendre que le préfet de la Gironde ne pouvait pas faire état de cette restriction dans le permis de conduire qui lui a été délivré le 27 juillet 2006 à l'occasion de son renouvellement, alors même que les documents qui lui avaient été remis lors de renouvellements antérieurs, avaient, par erreur, omis de l'indiquer ;
Considérant que les mentions d'un permis de conduire indiquant les catégories de véhicules que les intéressés peuvent conduire par assimilation, qui se bornent à constater l'équivalence existant entre la catégorie de véhicules que le titulaire du permis est autorisé à conduire, et les catégories de véhicules à l'égard desquelles son permis de conduire est regardé comme étant également valable, ne créent aucun droit à leur profit et peuvent, à tout moment, être rapportées ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, pour critiquer la légalité des décisions contestées relatives aux mentions de son permis de conduire indiquant les catégories de véhicules qu'il peut conduire par assimilation ;
Sur la décision du ministre :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la signature figurant sur la décision du 26 septembre 2006 rejetant le recours que M. X avait présenté au ministre des transports, laquelle comporte des mentions suffisantes permettant d'en identifier l'auteur et la qualité de celui-ci, serait illisible ; que, dès lors, le moyen tiré de que cette décision méconnaît les dispositions du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 selon lesquelles toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Gironde a renouvelé son permis de conduire en tant qu'elle comporte une restriction concernant les véhicules de catégorie E (C) lui interdisant de conduire des ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé excède 12,5 tonnes, ensemble la décision du 26 septembre 2006 rejetant le recours qu'il avait présenté au ministre des transports ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. X, rend sans objet sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 08BX00211 de M. X est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08BX00212.
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08BX00211, 08BX00212