Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2007, présentée pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, dont le siège est 4 boulevard Doret à Saint Denis Messag Cedex 9 (97704), par la SCP Barriere Eyquem-Barriere Laydeker ;
La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0402095 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 19 avril 2007 en tant qu'il a limité à la somme de 7 484,49 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier départemental Félix Guyon du fait des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. X en raison des fautes commises lors de l'opération qu'il y a subie le 24 novembre 2001 ;
2°) de condamner ledit centre hospitalier départemental à lui rembourser la somme de 29 115, 89 euros au titre de ses débours et la somme de 910 euros en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
les observations de Me Laval, collaboratrice de la SCP Barrière Eyquem-Barrière Laydeker pour la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, affilié à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, a demandé au Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon à réparer des préjudices résultant de l'intervention qu'il y avait subie le 24 novembre 2001 ; que par jugement en date du 19 avril 2007, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a considéré qu'en recourant à une technique opératoire présentant des risques connus de complications et peu adaptée à l'état du patient, les praticiens du centre hospitalier départemental ont commis une faute de nature à engager sa responsabilité sans qu'il puisse s'en exonérer en alléguant, sans l'établir, que les troubles résulteraient au moins pour partie de l'état antérieur du patient ; qu'en conséquence, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier départemental Félix Guyon à verser à M. X la somme de 20 473 euros et à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, une somme de 7 484,49 euros au titre de ses débours, augmentée d'une somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et demande à la Cour, dans le dernier état de ses écrits, d'augmenter de 18 275, 59 euros, avec les intérêts de droit, le montant de la somme due au titre des débours exposés pour le compte de M. X et de lui allouer une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
Sur les débours :
Considérant que la faute commise au centre hospitalier départemental Félix Guyon n'est de nature à ouvrir droit à réparation au profit de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION que des préjudices qui en sont la conséquence directe et qui sont établis ;
Considérant, en premier lieu, que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ne pouvait prétendre qu'au remboursement, à hauteur de 7 484,49 euros, des indemnités journalières versées à M. X au cours de la période d'incapacité temporaire totale imputable à la faute commise lors de l'opération du 24 novembre 2001 ; que, pour demander de porter cette somme à 11 092,68 euros, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION produit devant la Cour le récapitulatif des indemnités versées à M. X du 24 décembre 2001, date de son opération, jusqu'au 10 septembre 2003, alors qu'il ressort du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que la période d'incapacité temporaire totale imputable à la faute commise lors de l'opération du 24 novembre 2001 peut être évaluée à six mois environ ; que, dès lors, par le seul document qu'elle produit, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION n'établit pas que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de la somme due au titre des indemnités journalières versées à M. X pendant la période de responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant, en second lieu, que, dans le jugement attaqué, pour rejeter la demande de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon à l'indemniser des frais résultant de l'hospitalisation de M. X, le tribunal administratif s'est fondé sur le seul motif qu'elle ne distinguait pas, dans sa demande, entre les débours relevant de l'état préalable de M. X qui souffrait depuis plusieurs années de douleurs abdominales chroniques et aiguës et ceux découlant de la faute commise par le centre hospitalier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la durée moyenne du séjour hospitalier dans le cadre d'un traitement d'une telle maladie sans complication est de 10 jours et qu'en conséquence, en l'espèce, du fait de la faute commise au centre hospitalier, sept jours supplémentaires d'hospitalisation, du 4 décembre 2001 au 10 décembre 2001, ont été nécessaires ; que dans ces conditions, compte tenu des nouveaux éléments produits devant la Cour, il y a lieu de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION la somme de 7 182,91 euros correspondant au montant non contesté des frais résultant de la prolongation de l'hospitalisation de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION est fondée à demander que le montant de la somme que le centre hospitalier départemental Félix Guyon a été condamné à lui verser, par le jugement en date du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, soit porté de 7 484,49 euros à 14 667,40 euros ;
Sur les intérêts :
Considérant que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION a seulement droit aux intérêts de la somme de 7 182,91 euros à compter du 10 septembre 2008, date de sa première demande ;
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) » et qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 941 euros et à 94 euros à compter du 1er janvier 2008. » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION est fondée à demander que la somme de 910 euros qui lui a été allouée, par le jugement attaqué, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, soit portée à 941 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier départemental Félix Guyon la somme que la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La somme de 7 484,49 euros que le centre hospitalier départemental Félix Guyon a été condamné à verser, par le jugement en date du 19 avril 2007 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION au titre de ses débours est augmentée de la somme de 7 182,91 euros. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2008.
Article 2 : La somme de 910 euros que le centre hospitalier départemental Félix Guyon a été condamné à verser à la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 941 euros .
Article 3 : Le jugement n° 0402095 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 19 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus de la requête de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION et les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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07BX01593