Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2007 sous le numéro 07BX00812, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE, représentée par le président du conseil général de ce département en exercice, dont le siège est sis Hôtel du département BP 319 à Poitiers Cedex (86008), par la SCP d'avocats Pielberg Butruille ;
Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré nulles et de nul effet les délibérations n° 72 et 73 de la commission permanente du conseil général de la Vienne en date du 10 juin 2005 ;
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Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de la Me Kolenc-Le Bloch pour le DEPARTEMENT DE LA VIENNE et de Me Cazcarra pour M. X et autres ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA VIENNE fait appel du jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a déclaré nuls et de nul effet les actes présentés sous la forme de délibérations n° 72 et n° 73 de la commission permanente du conseil général de la Vienne, en date du 10 juin 2005, ayant pour objet, respectivement, d'autoriser le président du conseil général de la Vienne à signer une convention avec la société Ami Production pour l'organisation de la manifestation sportive relative à la « défense de la couronne mondiale de Mahyar Monshipour au Futuroscope le 25 juin 2005 » et d'affecter les crédits nécessaires au respect des engagements pris à l'égard de la société susmentionnée et à organiser cette manifestation sportive ;
Considérant que les délibérations litigieuses ne sauraient être regardées comme ayant le même objet que la délibération du 26 avril 2004 habilitant le président du conseil général à signer les marchés pour l'achat de biens, de services ou de travaux dont le montant est inférieur à 230.000 euros ; que, dès lors, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que ces délibérations présenteraient un caractère purement confirmatif ou superflu, rendant irrecevable le recours en déclaration d'inexistence formé à leur encontre ;
Considérant que, pour déclarer nuls et de nul effet ces actes, les premiers juges se sont fondés sur l'absence de toute référence à un quelconque projet de délibération ayant pour objet les points susmentionnés au sein des documents préparatoires de la séance de la commission permanente du 10 juin 2005, sur le fait que ces délibérations n'avaient pas été insérées au recueil des actes administratifs du département et qu'il ne ressortait ni des énonciations de la délibération adoptée le 27 mars 2006, en vue de confirmer les décisions contenues dans les délibérations litigieuses, ni des décisions budgétaires prises antérieurement, que la commission permanente a été appelée à statuer le 10 juin 2005 sur les points en question ;
Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA VIENNE fait valoir que l'ordre du jour de la séance de la commission permanente est habituellement modifié en cours de séance et que les réunions de cette commission ne font jamais l'objet de procès-verbaux signés par leurs membres, il ne conteste pas les autres éléments retenus par le tribunal, relatifs à l'absence de rapport remis aux membres de la commission permanente et à l'absence d'insertion au recueil des actes administratifs du département, et n'apporte aucun élément établissant que l'ordre du jour aurait été modifié au cours de la séance du 10 juin 2005 pour y ajouter l'examen des projets de délibérations en cause ; qu'il ne ressort nullement des énonciations de la délibération adoptée le 27 mars 2006, contrairement à ce que prétend le requérant, que les membres de la commission permanente ont été appelés à voter le 10 juin 2005 sur les points faisant l'objet des délibérations litigieuses, qui ne comportent elles-mêmes aucune mention de ce qu'elles auraient été soumises à un vote ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'aucune délibération de la commission permanente du conseil général de la Haute-Vienne n'avait autorisé le président du conseil général à signer une convention avec la société Ami Production pour l'organisation d'une manifestation sportive au Futuroscope le 25 juin 2005, ni décidé de l'affectation des crédits nécessaires au respect des engagements pris avec cette société et à l'organisation de cette manifestation ; que ces prétendues délibérations doivent ainsi être regardées comme des actes nuls et de nul effet dont l'inexistence peut être constatée à tout moment ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a procédé à cette constatation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA VIENNE une somme globale de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA VIENNE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA VIENNE versera à M. X et autres une somme globale de 1.300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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07BX00812