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10/10/2008 | FRANCE | N°08BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2008, 08BX00149


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2008, présentée pour M. X Auguste Hildebrand, demeurant ..., par Me Melin, avocat au barreau de Cayenne ;

M. X demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 15 mars 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 15 mars 2007 ;

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Vu les autres pièces prod...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2008, présentée pour M. X Auguste Hildebrand, demeurant ..., par Me Melin, avocat au barreau de Cayenne ;

M. X demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 15 mars 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

- 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 15 mars 2007 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 15 mars 2007, le préfet de la Guyane a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant péruvien ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 13 décembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X, ressortissant péruvien, soit entré régulièrement en France en 1995 ; que s'il soutient avoir demandé par l'intermédiaire de son conseil un titre de séjour le 18 octobre 2006, il n'était titulaire d'aucun titre à la date de la décision contestée ; que s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il entrait dans l'un des cas visés par l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière, se trouvant dans l'un des cas mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des dispositions du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue du décret du 23 août 2005, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si le préfet a prescrit que certaines demandes puissent être formulées par voie postale, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de dispositions expresses en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence de l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article 2 du même décret, une décision implicite de rejet ; que M. X ayant déposé une demande de titre de séjour par voie postale, le 18 octobre 2006, par l'intermédiaire de son conseil, sans se présenter personnellement à la préfecture de la Guyane, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'était née le 15 mars 2007, date de la décision contestée ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'en l'absence de décision sur la demande de titre de séjour, M. X ne saurait invoquer l'exception d'illégalité d'un prétendu refus de titre de séjour ; que la circonstance que le préfet n'ait pas statué sur la demande dont il était saisi à la date de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à un étranger, justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, d'obtenir la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, dès lors que ces dispositions n'étaient plus en vigueur à la date de la décision contestée ; que si M. X soutient être intégré en France où il vit depuis 1995, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dès lors, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de la Guyane n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00149
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-10;08bx00149 ?
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