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02/10/2008 | FRANCE | N°08BX00785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 02 octobre 2008, 08BX00785


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 janvier 2008 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de renvoi, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces

arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mars 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 24 janvier 2008 décidant sa reconduite à la frontière et désignant le pays de renvoi, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au profit de son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord franco-algérien du 18 octobre 1958 modifié ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 26 septembre 2008, fait le rapport et entendu :

- les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

- les observations de Me Coste, avocate de M. X ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement, en date du 29 janvier 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination, et de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré régulièrement en France le 8 aout 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa « Schengen » d'une durée de validité de trente jours et a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié enregistrée le 18 octobre 2001 ; qu'il a bénéficié, pendant la période d'instruction de cette demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une autorisation provisoire de séjour ; que, du fait de la délivrance non contestée de cette autorisation de séjour, qui, bien qu'elle ne constitue pas un titre de séjour, a eu pour effet d'autoriser le séjour régulier de l'intéressé, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, fonder une mesure de reconduite à la frontière sur le 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure et, par voie de conséquence, à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et de l'arrêté de placement en rétention ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, que par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Coste, avocate de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Coste la somme de 1 200 euros ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du 29 janvier 2008 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 24 janvier 2008 du préfet de la Haute-Vienne décidant la reconduite à la frontière de M. X, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention sont annulés.

Article 3: Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 4 : En application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Coste, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 08BX00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00785
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : COSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;08bx00785 ?
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