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09/09/2008 | FRANCE | N°07BX01271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 07BX01271


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2007 sous le numéro 07BX01271, présentée pour M. Larbi X, élisant domicile ..., par Me Jouteau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2007 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ces décis

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3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour men...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2007 sous le numéro 07BX01271, présentée pour M. Larbi X, élisant domicile ..., par Me Jouteau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2007 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller;

les observations de Me Jouteau pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2007 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour et de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :

(...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X, qui réside en Belgique, fait valoir qu'il s'est marié le 23 décembre 2005 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en France, qu'un enfant est né de cette union et que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre au Maroc ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté du séjour en France de l'intéressé et du caractère récent de son mariage, les décisions du 2 février 2007 refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de la naissance d'un enfant postérieurement à ces décisions, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant l'admission au séjour du requérant et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme réclamée par M. X au profit de son avocat, Me Jouteau, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01271
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;07bx01271 ?
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