Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2006, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX (SIERC), dont le siège social est en mairie de Luant (36350), représenté par son président et pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY (SIERV), dont le siège social est en mairie de Valençay (36600), représenté par son président, par la SELARL d'avocats Squadra Associés ;
Le SIERC et le SIERV demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0400623-0401116 du 20 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 24 février 2004 portant modification des statuts du syndicat départemental d'électrification de l'Indre (SDEI) ainsi que les décisions du préfet de l'Indre des 4 et 5 août 2004 par lesquelles il a refusé de se prononcer sur leurs demandes de retrait dudit syndicat, d'autre part, à enjoindre au préfet de l'Indre de se prononcer sur les demandes de retrait formulées ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 février 2004 et les décisions des 4 et 5 août 2004 du préfet de l'Indre ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de se prononcer sur leurs demandes de retrait du SDEI dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État et le SDEI à verser chacun 2500 euros au SIERC et au SIERV au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son article 72 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n°82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs propres des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative modifié notamment par le décret n°2005-1586 du 19 décembre 2005 et par le décret n°2006-964 du 1er août 2006 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
les observations de Me Rignault, de la SELARL d'avocats Squadra Associés, pour le SIERC et le SIERV et de Me Le Bouedec pour le SDEI ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX (SIERC) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY (SIERV) font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes tendant à annuler, d'une part, l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 24 février 2004 portant modification des statuts du syndicat départemental d'électrification de l'Indre (SDEI), d'autre part, les décisions du préfet en date des 4 et 5 août 2004 par lesquelles il a refusé de se prononcer sur leurs demandes de retrait dudit syndicat ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute, conservée au greffe du Tribunal administratif de Limoges et produite devant la Cour, que le jugement attaqué a visé et analysé l'ensemble des mémoires produits par le SIERC et par le SIERV ainsi que l'ensemble des moyens invoqués ; que la circonstance que l'ampliation qui leur a été notifiée ne comporte pas l'intégralité de ces visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ;
Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés et de se prononcer sur chacun des arguments et pièces que le SIERC et le SIERV ont présentés au soutien de leurs demandes, a suffisamment motivé son jugement en écartant explicitement le moyen tiré de l'existence d'un vice de consentement des membres du SDEI qui aurait résulté du déficit d'informations données par ce dernier sur les modifications statutaires adoptées ainsi que celui selon lequel ces modifications doivent s'analyser comme la création d'un nouveau syndicat ayant pour conséquence l'irrégularité de la procédure suivie ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens qu'ils avaient exposés et n'est entaché d'aucune contradiction dans ses motifs notamment quant à l'importance des modifications des statuts du SDEI et aux conséquences à en tirer en matière de procédure, encourrait l'annulation du fait d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation ;
Considérant que la minute du jugement, conservée au greffe du Tribunal administratif de Limoges et produite devant la Cour, comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que, par suite, alors même que l'ampliation adressée au SIERC ne comporte pas ces signatures, le moyen tiré de la violation de ces dispositions manque en fait et doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement aurait assisté ou participé au délibéré ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté du 24 février 2004 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le SDEI a adressé à chacun de ses membres un exemplaire du projet de modification des statuts, accompagné d'une lettre explicative comportant la présentation des éléments essentiels des changements envisagés, et a organisé de nombreuses réunions d'information ; que par suite, les requérants ont été mis à même de s'informer de tous les éléments essentiels des modifications statutaires à intervenir et de leurs conséquences et n'établissent pas que les informations qui leur ont été données étaient erronées ; que, dès lors, ils ne sauraient valablement soutenir que leur consentement aux modifications apportées, ainsi que le consentement des membres du SDEI qui se sont prononcés en faveur de ces modifications, ont été viciés par la présentation qui leur en a été préalablement faite ;
Considérant que l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de l'Indre en date du 5 novembre 2003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Indre, « à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, marchés de travaux, pièces comptables, correspondances administratives, notes de services à l'exclusion des matières qui font l'objet d'une délégation de signature à un chef de service de l'État dans le département et aux sous-préfets dans leur arrondissement respectif, des déférés au Tribunal Administratif des actes des autorités départementales et municipales (...) » ; que cette délégation, qui satisfait aux conditions posées par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et par le décret du 24 juin 1950 relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, ainsi que par celui du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs propres des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements, fixe avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence déléguée au secrétaire général, sans porter sur l'ensemble des compétences du préfet ; qu'elle s'étend aux décisions prises en matière de transfert de compétences entre établissements publics de coopération intercommunale et autres décisions relatives à l'intercommunalité prises après son intervention ; que, par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'entrait pas dans le champ de la délégation ainsi consentie au secrétaire général de la préfecture et de ce qu'il aurait été irrégulièrement signé par délégation du préfet manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.5711-1 du code général des collectivités territoriales, les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions du même code qui régissent les syndicats de communes ; qu'aux termes de l'article L.5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés (...) » ; qu'aux termes de l'article L.5211-20 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : « L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L.5211-17 à L.5211-19 et autres que celles relatives à la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant et à la dissolution de l'établissement. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement. La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés » ; qu'aux termes de l'article L.5211-5 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « (...) II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1º Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée ; (...) » ;
Considérant que, par une délibération en date du 30 septembre 2003 modifiant ses statuts, le SDEI a changé de dénomination et défini ses nouvelles compétences principalement en matière de distribution publique d'énergie électrique, et, de façon optionnelle, notamment en matière de distribution de gaz et d'éclairage public, en envisageant également la mise en commun de moyens et d'activités accessoires en matière de gestion des énergies, dans le but notamment de prendre en compte les dispositions de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et celles de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, codifiées aux articles L.2224-31 à L.2224-34 du code général des collectivités territoriales donnant la possibilité aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics compétents en matière de distribution publique d'électricité de réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'électricité et étendant au gaz les dispositions initialement dévolues à la mission de contrôle des réseaux publics de distribution publique d'électricité ; que, malgré l'ampleur des transferts de compétence et des biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice en résultant, ces modifications, intervenues dans les limites définies par la loi et les statuts du syndicat, n'ont pas eu pour effet de transférer au SDEI l'intégralité des compétences auparavant détenues dans ces matières par les « syndicats primaires » et les communes qui en sont membres ou d'instaurer sur ces derniers une tutelle contraire aux articles L.1111-3 et L.2131-1 à L.2131-5 du même code ; que ces modifications ne sauraient être assimilées à la création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale impliquant de recourir à la procédure particulière prévue à l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales précité ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en adoptant ces modifications statutaires et en prononçant, par l'arrêté contesté, les transferts de compétences en résultant, le SDEI et le préfet de l'Indre auraient privé leurs décisions de base légale, méconnu les procédures applicables, violé le principe de spécialité des établissements publics et porté illégalement atteinte au principe fondamental de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources posé par l'article 72 de la Constitution ou encore au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens, tel que garanti par l'article ler du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du SDEI en date du 30 septembre 2003 et l'arrêté contesté du préfet de l'Indre auraient été pris pour des motifs étrangers à ceux au vu desquels le pouvoir de prendre ces actes leur avait été légalement conféré et auraient eu, comme le soutiennent les requérants, pour objectif de capter les ressources financières des membres du SDEI, notamment la redevance « R1 » ; que, dès lors, les moyens tirés des détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIERC et le SIERV ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 24 février 2004 ;
Sur la légalité des décisions du préfet de l'Indre en date des 4 et 5 août 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, applicables aux syndicats mixtes fermés tels que le SDEI en vertu de l'article L. 5711-1, alinéa 1er, du même code : « Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. » ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles L. 5211-17 et L. 5211-20 précités, que le préfet ne peut être valablement saisi d'une demande d'autorisation de retrait d'un établissement public de coopération intercommunale, dont les statuts ont fait l'objet de modifications, avant l'arrêté préfectoral prévu par ces derniers articles prononçant le transfert de compétences ou décidant la modification ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la modification des statuts du SDEI adoptée par son organe délibérant le 30 septembre 2003, le SIERC et le SIERV ont saisi le préfet de l'Indre, les 15 et 19 décembre 2003, de demandes d'autorisation de se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale ; que ces demandes ont été présentées au préfet de l'Indre antérieurement à l'arrêté du 24 février 2004 portant modification des statuts du SDEI ; que par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de l'Indre a, par les décisions contestées des 4 et 5 août 2004, refusé de se prononcer sur ces demandes ;
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés par le SIERC et par le SIERV de l'incompétence du signataire des décisions contestées, de la violation du principe de spécialité des établissements publics, de l'atteinte au principe fondamental de la libre administration des collectivités locales et de la méconnaissance du droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIERC et le SIERV ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2004 et des décisions du préfet de l'Indre en date des 4 et 5 août 2004 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté et des décisions contestés, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le SIERC et le SIERV tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Indre de se prononcer sur leurs demandes de retrait du SDEI dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et du SDEI, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que le SIERC et le SIERV demandent chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SDEI et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SIERC et du SIERV est rejetée.
Article 2 : Le SIERC et le SIERV verseront chacun au SDEI une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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06BX01974