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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX01163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX01163


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01163, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Beaudry-Pages ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département de la Corrèze et de l'Etablissement Français du Sang ( EFS) à lui verser une indemnité en réparation des dommages résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle estime imputable à une transfusion de produits s

anguins qui auraient été fournis par le centre de transfusion sanguine de la C...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01163, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Beaudry-Pages ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 5 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du département de la Corrèze et de l'Etablissement Français du Sang ( EFS) à lui verser une indemnité en réparation des dommages résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C qu'elle estime imputable à une transfusion de produits sanguins qui auraient été fournis par le centre de transfusion sanguine de la Corrèze ;

- de condamner solidairement le département de la Corrèze et l'EFS à lui verser une indemnité en réparation des dommages précités ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

les observations de Me Michaud pour Etablissement Français du Sang ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement en date du 5 avril 2007, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etablissement Français du Sang et du département de la Corrèze à l'indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur... » ;

Considérant que la présomption légale prévue par les dispositions précitées ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont il appartient au juge d'apprécier la valeur ;

Considérant que Mme X soutient que sa contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée en 1999, serait imputable à des transfusions de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine de la Corrèze et ayant été réalisées en mars et décembre 1976 à la clinique Missonier de Brive ; que la réalité de la livraison par ce centre à la clinique Missonier de produits sanguins à l'intention de Mme X ne peut être établie par les archives du centre des années 1974 à 1976 qui ont été détruites en 1983 ; qu'aucun compte rendu opératoire ou post opératoire ou autre document émanant de la clinique Missonier, disparue depuis lors, ne fait état de la réalisation de transfusions ; que les attestations établies par le médecin traitant de l'intéressée et son ex-époux en janvier 2000 dont se prévaut l'intéressée sont rédigées en des termes imprécis plus de 20 ans après les faits incriminés ; que si l'expert désigné par le Tribunal administratif, n'a pas écarté la probabilité de la réalisation de transfusions sanguines en 1976, son appréciation repose exclusivement sur la circonstance que la fiche d'examen histologique du 27 mars 1976 signale la présence d'un hématome, lequel nécessite souvent une ou plusieurs transfusions compensatrices ; qu'il a par ailleurs relevé l'absence de production par Mme X des pièces relatives à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie en 1995 et au cours de laquelle le médecin anesthésiste aurait dû, selon lui, s'interroger sur une possible antériorité de transfusions ; que, dans ces conditions, la réalité de transfusions en mars et décembre 1976 à Mme X de produits sanguins fournis par le centre de transfusion sanguine de la Corrèze ne peut être tenue pour établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement Français du Sang et le département de la Corrèze, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

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07BX01163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01163
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BEAUDRY-PAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx01163 ?
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