Vu I°, sous le n° 07BX00716, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2007, présentée pour Mme Mercédès X, demeurant ..., par Me Ferry, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501152 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de la sclérose en plaques qu'elle estime imputable à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 115 994,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, et capitalisation des intérêts à compter de cette date et, à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'État ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°, sous le n° 07BX1090, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2007, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, par Me J.-L. Lavigne, avocat ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRÉNÉES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501152 du 8 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'indemniser des débours qu'elle a engagés du fait de la sclérose en plaques dont Mme X a souffert à la suite de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet ;
2°) de condamner la partie succombante à lui allouer la somme définitive de 300 405,87 euros au titre de ces débours ainsi qu'une somme de 926 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge de la partie succombante le paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique :
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code civil ;
Vu l'arrêté du 7 décembre 2007 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
les observations de Me Ferry pour Mme X ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou un organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision rejetant la demande d'indemnisation de la requérante : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au demandeur souhaitant obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de ces dispositions d'apporter la preuve de l'imputabilité directe de son préjudice à la vaccination obligatoire ;
Considérant que du fait de la vaccination contre l'hépatite B rendue obligatoire par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, Mme X qui était depuis juin 1983 agent de service au sein de la Clinique de l'Ormeau à Tarbes dans le département des Hautes-Pyrénées et exerçait à ce titre une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination dans un établissement privé, a reçu cinq injections de Genhevac puis d'Engerix B entre le 28 juin 1990 et le 9 mai 1996 ; que selon le rapport de l'expert nommé en première instance, Mme X, après avoir déjà été affectée en 1995, a présenté dès le mois d'août 1996 des symptômes de la sclérose en plaques ultérieurement diagnostiquée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que ces troubles ne relèveraient pas de la symptomatologie de la sclérose en plaques ou pourraient être liés à une autre cause ; que l'expert n'a relevé aucun antécédent à cette pathologie antérieurement aux injections reçues par Mme X et n'a pas exclu son imputabilité à ladite vaccination ; que, dans ces conditions et compte tenu, d'une part, du bref délai ayant séparé la dernière injection de l'apparition des symptômes cliniquement constatés de la maladie et, d'autre part, de la bonne santé de Mme X et de l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination, le lien de causalité entre la vaccination obligatoire contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet et la sclérose en plaques dont elle est atteinte doit être regardé comme établi ; que par suite, Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif a rejeté l'intégralité de leurs conclusions ;
Sur le préjudice à la charge de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après./ Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel./ Conformément à l'article 1525 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée./ Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. (...) » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mme X :
Considérant, en premier lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES, justifie, par le relevé des prestations produit devant la Cour et non contesté, avoir pris en charge, en raison des traitements donnés à Mme X du fait de la sclérose en plaques dont elle est atteinte, des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant de 68 563,76 euros, ainsi que de frais d'hospitalisation s'élevant à 8 375, 61 euros : qu'il y a lieu dès lors d'allouer la somme de 76 939,37 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES ; qu'inversement cette dernière ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence et du montant des frais futurs dont elle demande la prise en compte ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X a été victime, du fait de son affection, d'une période d'incapacité temporaire totale de 73 jours qui a entraîné une perte de revenus dont le montant justifié s'élève à la somme de 1 421,78 euros, qui correspond aux indemnités journalières versées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme à cette dernière ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que Mme X demeure atteinte d'une incapacité permanente partielle évaluée par l'expert à 8 % et ne travaille plus qu'à mi temps, après avoir été placée en invalidité de première catégorie ; qu'à ce titre, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES verse à Mme X une rente dont le capital constitutif s'élève à 55 104,40 euros ; qu'en l'espèce, cette rente doit être regardée comme réparant dans leur intégralité les conséquences économiques de l'affection dont Mme X est atteinte dès lors qu'il n'est pas établi que les troubles en résultant lui auraient fait perdre une chance sérieuse de progression professionnelle ; qu'il y a lieu, par suite, d'allouer la somme de 55 104,40 euros à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mme X :
Considérant que la réparation des souffrances physiques, évaluées par l'expert à 2 sur une échelle de 7, peut être fixée à 3 000 euros ; qu'au titre du préjudice moral, le rapport d'expertise précise que les conséquences de l'état de santé de Mme X sur sa vie quotidienne personnelle et professionnelle à prendre en compte sont sa fatigabilité en rapport avec la maladie, ses troubles de l'humeur avec repli sur soi et retentissement sur la vie sociale et la perte de l'estime de soi avec perturbations de la vie affective et sexuelle ; que Mme X, qui a souffert des premiers symptômes de la sclérose en plaques alors qu'elle n'était âgée que de trente ans, a subi également un préjudice moral dès lors que le traitement qu'elle suit et qui est indispensable au regard de sa maladie, induit un état dépressif et que les données actuelles de la science ne permettent de fonder aucun espoir de guérison à court ou à long terme, même si le rapport d'expertise mentionne que la maladie est consolidée à la date du 6 décembre 2005, sous réserve de possibilité d'aggravation ultérieure ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme X du fait de la sclérose en plaques dont elle est atteinte en les évaluant à 52 000 euros compte tenu notamment des contraintes imposées par son traitement, ainsi que des perturbations dans sa vie affective et sexuelle ; qu'inversement Mme X n'établit pas avoir supporté un quelconque préjudice esthétique du fait de sa pathologie ; que l'ensemble des chefs de préjudices personnels subis par Mme X du fait de la sclérose en plaques doit ainsi être fixé à 55 000 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice mis à la charge de l'Etat s'établit à 188 465,55 euros ;
Sur les droits respectifs de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES :
Considérant d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être énoncé, le montant des préjudices patrimoniaux et personnels demeurés à la charge de Mme X s'élève à la somme de 55 000 euros ; que le recours subrogatoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES ne s'exerçant pas sur ces indemnités, il y a lieu de réserver le bénéfice de cette somme à Mme X ; que Mme X a également droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 28 février 2005, date de réception de sa réclamation préalable par le ministre chargé de la santé ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée pour la première fois le 12 avril 2007 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle suivante ;
Considérant que le montant des débours que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES a exposés du fait de la maladie de Mme X s'élève à la somme totale de 133 465,55 euros, compte tenu tant des dépenses de santé, des indemnités journalières versées que du capital de la rente déjà mentionnés ; que, compte tenu de la part de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE peut prétendre au paiement de l'intégralité de cette somme ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES est également en droit d'obtenir le versement d'une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale et dont les montants maximum et minimum applicables à compter du 1er janvier 2008 ont été fixés par l'article 1er de l'arrêté du 7 décembre 2007 ;
Considérant que, par suite, Mme X et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES sont fondées à demander la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes ainsi déterminées et que les frais de l'expertise ordonnée en première instance doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens et une somme d'un même montant au titre des mêmes frais exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0501152 du Tribunal administratif de Pau en date du 8 février 2007 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 55 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2005, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 12 avril 2007 et à chaque échéance annuelle suivante à partir de cette dernière date.
Article 3 : L'Etat versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES la somme totale de 134 406,55 euros.
Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme X et une somme d'un même montant à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES est rejeté.
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07BX00716, 07BX01090