Vu I, sous le n° 05BX02461, la requête enregistrée le 21 décembre 2005 au greffe de la Cour présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE agissant par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de la communauté d'agglomération, 15 avenue Foch à Bayonne (64100) par la SCP Dartiguelongue et Menaut, avocats ;
Le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE (SMTC) demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0400240 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son président en date du 24 mars 2003 de signer avec la société de transports en commun de l'agglomération de Bayonne une convention de délégation de service public et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de rejeter la demande de la société autocars Larronde présentée devant le Tribunal administratif de Pau ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau en date en date du 27 septembre 2005 ;
- de condamner la société autocars Larronde à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et en tant que de besoin aux entiers dépens ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu II, sous le n° 05BX02473, la requête enregistrée le 23 décembre 2005 au greffe de la Cour présentée pour la SOCIETE LES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE dont le siège est chemin de la Marouette, à Bayonne cedex (64104) agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège par la SCP Charrel et associés, avocats ;
LA SOCIETE LES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0400240 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du syndicat mixte de transports en commun de l'agglomération de Bayonne en date du 24 mars 2003 de signer avec elle une convention de délégation de service public ;
- de rejeter la demande de la société autocars Larronde présentée devant le Tribunal administratif de Pau ;
- de condamner la société autocars Larronde à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu, III, sous le n° 06BX02606 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2006, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE, agissant par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de la communauté d'agglomération, 15 avenue Foch à Bayonne (64100) par la SCP Dartiguelongue et Menaut, avocats ;
Le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 20 novembre 2006 du Tribunal administratif de Pau en tant que par ce jugement, le tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 septembre 2005 et l'a condamné à payer à la société autocars Larronde une somme de 6 650 euros et à l 'Etat une somme de 13 300 € ;
2°/ de le décharger de toute astreinte ;
3°/ de condamner la société autocars Larronde à lui verser la somme de 2 272 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu IV, sous le n° 07BX00992, la requête enregistrée le 11 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE (SMTC) agissant par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de la communauté d'agglomération, 15 avenue Foch à Bayonne (64100) par la SCP Dartiguelongue et Menaut, avocats ;
Le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE (SMTC) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601859 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a déclaré nulle et de nul effet la convention qu'il a conclue avec la société les transports en commun de l'agglomération de Bayonne relative à la gestion du réseau de transport en commun, entrée en vigueur le 1er avril 2003 ;
2°) de condamner la société autocars Larronde à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et en tant que de besoin aux entiers dépens ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Sornique, collaborateur de la SCP Dartiguelongue et Menaut pour le SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE, de Me Charrel, du cabinet d'avocats Charrel pour LA SOCIETE LES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE et de Me Bettinger, de la SCP Bettinger et associés pour la société autocars Larronde ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 05BX02461, 05BX02473, 06BX02606 et 07BX00992 sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par un contrat conclu le 24 mars 2003, le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE a délégué à la SOCIETE LES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE l'exploitation du réseau de transports en commun de l'agglomération de Bayonne ; que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE et la SOCIETE LES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE font appel du jugement du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau, à la demande de la société autocars Larronde, a annulé, pour incompétence, la décision du président du SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE de signer le contrat conclu le 24 mars 2003 et a enjoint au SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE, faute de parvenir à une résiliation négociée du contrat litigieux, de saisir le juge du contrat dans un délai de trois mois en vue d'en faire constater la nullité sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE relève appel du jugement en date du 20 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a procédé à la liquidation de l'astreinte susvisée pour la période comprise entre le 28 janvier 2006 et le 21 octobre 2006 et l'a déclaré redevable d'une somme de 6 650 euros à la société autocars Larronde et d'une somme de 13 300 euros au budget de l'Etat ; que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE, qui n'a pu trouver un accord avec son cocontractant, a saisi le tribunal administratif en exécution de ce jugement ; qu'il demande l'annulation du jugement du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a déclaré nul et de nul effet le contrat conclu le 24 mars 2003 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société autocars Larronde, la circonstance que postérieurement à l'introduction des requêtes n°s 05BX02461 et 05BX02473, le Tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 13 mars 2007, prononcé la résolution du contrat conclu entre le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE et la SOCIETE LES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE en le déclarant nul et de nul effet, ne rend pas sans objet les conclusions présentées dans ces instances dès lors que le jugement du 13 mars 2007 n'est pas devenu définitif ; que, par suite, la société autocars Larronde n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces requêtes ;
Au fond :
Considérant que par le jugement attaqué du 27 septembre 2005, pour annuler la décision de signer le contrat, les premiers juges se sont fondés sur le motif que la délibération autorisant le président du syndicat mixte à signer le contrat n'était pas exécutoire à la date de la signature de celui-ci et que, par suite, le président du syndicat mixte était incompétent pour le signer ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ; que l'article L. 2131-2 du même code dispose : « Sont soumis aux dispositions de l'article L.2131-1 les actes suivants : (...) 4° les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux.(...) » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'un acte soumis à obligation de transmission soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la délibération du 21 mars 2003 autorisant le président du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE à signer le contrat conclu le 24 mars 2003 portent, l'un et l'autre, le visa du service du contrôle de légalité de la sous-préfecture de Bayonne à la date du 24 mars 2003 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat aurait été signé par le président du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE avant l'accomplissement des formalités rendant exécutoire la délibération l'habilitant à le signer comme sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif précité pour annuler la décision de signer le contrat conclu le 24 mars 2003 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société autocars Larronde ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que pour adopter la délibération du 21 mars 2003 autorisant le président du syndicat mixte à signer le contrat litigieux , le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE s'est prononcé au vu d'un dossier comportant l'analyse des propositions de chacun des candidats et le projet de convention présenté par la SOCIETE LES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE ; que les informations financières et techniques ainsi délivrées, dépourvues d'ambiguïté et dont l'inexactitude n'est pas démontrée, ont permis au comité syndical de statuer dans des conditions répondant aux prescriptions du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 21 mars 2003 du comité syndical serait intervenue dans des conditions irrégulières au vu d'une information insuffisante ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si les tiers sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir les clauses réglementaires incluses dans un contrat, cette faculté ne saurait, toutefois, concerner les clauses qui, portant sur une condition essentielle du contrat, en constituent un élément indivisible dont l'annulation aurait pour effet de priver le contrat de son objet ou d'en bouleverser l'équilibre ; qu'il en est ainsi, lorsque le contrat litigieux est une délégation d'un service public industriel et commercial, dans le cadre duquel la rémunération du délégataire doit être assurée par les résultats de l'exploitation, des clauses relatives à la tarification de la rémunération que le délégataire est autorisé à percevoir des usagers en contrepartie de ses prestations ;
Considérant que les articles 23 à 26 du contrat conclu le 24 mars 2003 précisent des clauses relatives à la tarification de la rémunération que le délégataire est autorisé à percevoir des usagers ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces clauses qui, portant sur une condition essentielle du contrat, en constituent un élément indivisible dont l'annulation aurait pour effet de priver le contrat de son objet ou d'en bouleverser l'équilibre, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non recevoir opposées, que le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE et la SOCIETE LES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 27 septembre 2005, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du président du syndicat de signer le contrat conclu le 24 mars 2003 et a enjoint au SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORT EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE de saisir le juge du contrat afin d'en faire constater la nullité ;
Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement du 27 septembre 2005 du Tribunal administratif de Pau et rejette la demande de la société autocars Larronde n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement du 20 novembre 2006 condamnant le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE au versement d'une astreinte en vue de l'exécution du jugement précité du 27 septembre 2005 ainsi que le jugement du 13 mars 2007 déclarant nul le contrat conclu le 24 mars 2003, qui procède, dans son ensemble, du même jugement du 27 septembre 2005 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE et de la SOCIETE LES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, la somme que demande la société autocars Larronde au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société autocars Larronde une somme de 1 300 euros, au profit respectivement du SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE et de la SOCIETE LES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Pau n°0400240 du 27 septembre 2005, n° 0601541 du 20 novembre 2006 et n° 0601859 du 13 mars 2007 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de la société autocars Larronde présentées devant le Tribunal administratif de Pau sont rejetées.
Article 3 : La société autocars Larronde versera au SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE et à la SOCIETE LES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMERATION DE BAYONNE une somme de 1 300 euros chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société autocars Larronde tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
Nos 05BX02461, 05BX02473, 06BX02606 et 07BX00992