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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX01764

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX01764


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Henry, avocat au barreau de Limoges ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine (SIERS) du 1er juillet 2004, lui refusant le bénéfice d'un ramassage des ordures ménagères de porte à porte ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°)

de condamner le SIERS à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 7...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2006, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Henry, avocat au barreau de Limoges ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine (SIERS) du 1er juillet 2004, lui refusant le bénéfice d'un ramassage des ordures ménagères de porte à porte ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le SIERS à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 1er juillet 2004, le directeur du syndicat intercommunal d'équipement rural de La Souterraine (SIERS) a rejeté la demande de M. X tendant à l'attribution de conteneurs individuels de collecte des déchets ménagers ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 22 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que si le SIERS soutient que la demande de M. X, enregistrée le 3 février 2005 devant le tribunal administratif de Limoges, était tardive faute pour l'intéressé d'avoir justifié de la date de sa demande d'aide juridictionnelle, il ne produit devant la cour aucun élément de nature à établir la date de notification de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision ait mentionné les délais et voies de recours ; que, dès lors, la demande de M. X ne saurait être regardée comme tardive ; qu'il suit de là que le SIERS n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X serait irrecevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait valoir devant le tribunal administratif de Limoges que le SIERS ne justifiait d'aucune délibération supprimant le système de collecte porte à porte des déchets ménagers, dont il soutient qu'il était antérieurement en vigueur ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets ménagers. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets de ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 novembre 2003, le préfet de la Creuse a étendu le périmètre du SIERS à la communauté de communes de la Petite Creuse pour la compétence de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés à compter du 1er janvier 2004 ; que la commune de Clugnat, où habite M. X, fait partie de la communauté de communes de la Petite Creuse ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le SIERS n'aurait pas été compétent pour rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales : « Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une zone ou dans plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le hameau de Telline, situé sur le territoire de la commune de Clugnat, dont la population totale était de 687 habitants au recensement de 1999, regroupe plus de cinq cents habitants permanents ; que, dès lors que le hameau de Telline ne peut être regardé comme une zone agglomérée au sens des dispositions précitées, M. X ne saurait soutenir qu'il est en droit de bénéficier d'une collecte porte à porte des déchets ménagers et de pouvoir disposer, à cette fin, de conteneurs individuels ; que s'il soutient que la collecte aurait été organisée sous cette forme dans le hameau de Telline, avant que la compétence ne soit transférée au SIERS, il ne justifie d'aucune délibération en ce sens de l'organe compétent de la communauté de communes de la Petite Creuse ; qu'en l'absence de délibération décidant l'organisation d'une collecte porte à porte des déchets ménagers en dehors des zones agglomérées au sens des dispositions précitées, le SIERS était tenu de rejeter la demande de M. X ; que la double circonstance que le SIERS n'aurait pas délibéré pour organiser la collecte sous une autre forme que celle du porte à porte pour les zones non agglomérées et que le maire de la commune de Clugnat aurait un temps accepté, à titre de faveur, de collecter les déchets ménagers de M. X devant son domicile sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que la circonstance que l'autre motif de la décision attaquée, tenant à ce que les véhicules de collecte ne peuvent emprunter la voie d'accès à l'habitation de M. X, serait entaché d'erreur de fait, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que l'intéressé ne saurait se prévaloir utilement de ce que d'autres usagers, situés dans d'autres secteurs desservis par le SIERS, bénéficieraient de conteneurs individuels, dès lors qu'il n'est pas établi que cette différence de situation résulterait d'une inégalité de traitement injustifiée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIERS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au SIERS la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 22 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du SIERS fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01764


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01764
Numéro NOR : CETATEXT000019246746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx01764 ?
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