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17/06/2008 | FRANCE | N°07BX01267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 07BX01267


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01267, présentée pour M. Erik X, demeurant ..., Mme Hélène X, demeurant ..., Mme Véronique X, demeurant ..., Mme Kristin X, demeurant ... et Mme Marianne X, demeurant ..., par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

Ils demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte dont le même tribunal a, par jugement du 19 mai 2005, assorti l'injonction adressée à l'association foncièr

e de remembrement de Bressuire (AFR) de réunir son assemblée délibérante ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01267, présentée pour M. Erik X, demeurant ..., Mme Hélène X, demeurant ..., Mme Véronique X, demeurant ..., Mme Kristin X, demeurant ... et Mme Marianne X, demeurant ..., par la SCP Haie Pasquet Veyrier ;

Ils demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la liquidation de l'astreinte dont le même tribunal a, par jugement du 19 mai 2005, assorti l'injonction adressée à l'association foncière de remembrement de Bressuire (AFR) de réunir son assemblée délibérante ;

- de procéder à la liquidation de cette astreinte ;

- de condamner l'AFR de Bressuire à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 911-6 du code de justice administrative « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts » ; que l'article L 911-7 du même code dispose que : « En cas d'inexécution totale ou partielle, ou d'exécution tardive , la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ; que l'article L 911-8 prévoit que « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant . Cette part est affectée au budget de l'Etat » ; qu'aux termes de l'article R 921-7 : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L 911-6 à L 911-8... » ;

Considérant que l'association foncière de remembrement (AFR) de Bressuire a fait procéder à des travaux de creusement d'un fossé le long de l'étang de la Madoire appartenant aux CONSORTS X en vue de prévenir l'inondation de parcelles appartenant à M. Charrier ; que, par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal administratif de Poitiers a enjoint à l'AFR de Bressuire de faire se prononcer son assemblée délibérante sur ces travaux dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par mois de retard ; que, par délibération du 30 juin 2005, adoptée dans le délai ainsi imparti, le bureau de l'AFR de Bressuire a décidé de confirmer la réalisation de ces travaux ; qu'alors même que cette délibération a été annulée par un jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 26 octobre 2006, elle doit être regardée comme ayant été prise pour l'exécution du jugement du 19 mai 2005 ; qu'en conséquence, les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mai 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a estimé qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 19 mai 2005 et a rejeté sa demande tendant à cette liquidation ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AFR de Bressuire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux CONSORTS X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête des CONSORTS X est rejetée.

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07BX01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01267
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUIER VEYRIER BROSSIER GENDREAU CARRE - ARTEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;07bx01267 ?
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