Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2007 sous le n°07BX00880, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ... par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, en premier lieu, prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2003 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative et mettant fin à l'affectation de l'intéressée au sein du laboratoire du Pr Delsol, a, en deuxième lieu, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2004 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a affectée dans le service du Pr Serres, a, en troisième lieu, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 21 février et 22 juillet 2003 et la décision implicite rejetant sa demande du 30 mai 2003 refusant de lui accorder la protection juridique prévue à l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et a, enfin, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer les préjudices que Mme X estime avoir subis du fait de ces refus ;
2°) d'annuler les décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 3 février 2003 et du 29 juin 2004 la réaffectant sur son poste initial ;
3°) d'annuler les décisions des 21 février et 22 juillet 2003 du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse ainsi que la décision implicite rejetant sa demande de protection juridique ;
4°) de déclarer le centre hospitalier universitaire de Toulouse entièrement responsable des préjudices qu'elle a subis du fait de l'abstention du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse à prendre les mesures qui s'imposaient pour régler le conflit qui l'opposait au Pr. Delsol ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par deux requêtes des 19 février 2003 et 26 juillet 2004, Mme Ghislaine X, médecin praticien hospitalier en poste au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a demandé au Tribunal administratif de Toulouse l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 3 février 2003 et du 29 juin 2004 par lesquelles le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a mis fin à sa mise à disposition auprès du laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique et l'a réaffectée au laboratoire de biologie cellulaire et de cytologie du centre hospitalier universitaire où elle avait été nommée par arrêté ministériel du 1er décembre 1993 ; que par une troisième requête, l'intéressée a demandé, d'une part, l'annulation des décisions en date du 21 février 2003, du 22 juillet 2003 et de la décision implicite rejetant la protection fonctionnelle qu'elle demandait et, d'autre part, la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice résultant de ces décisions ; que par un jugement en date du 7 février 2007, le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les trois requêtes, a rejeté l'ensemble des conclusions présentées par Mme X ; que l'intéressée interjette appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, fixe ce montant à 8 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;
Considérant, d'une part, que la contestation d'une mesure d'affectation qui ne concerne ni l'entrée au service ni la discipline ou la sortie du service de l'agent est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le rejet de la demande de Mme X qui tendait à l'annulation des décisions d'affectation du 3 février 2003 et du 29 juin 2004 n'est pas susceptible d'appel devant la Cour ; que ses conclusions ont le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse des 21 février 2003 et 22 juillet 2003 ainsi que de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle soulèvent un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public qui n'entre dans aucune des exceptions mentionnées ci-dessus et dont, par suite, le tribunal administratif connaît en premier et dernier ressort ; qu'ainsi, la requête de Mme X tendant à l'annulation de ces décisions a le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat d'en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées à la Cour par Mme X ont, dans leur ensemble, le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner l'établissement de santé à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice, notamment moral, qu'elle estime avoir subi du fait du comportement de son responsable de service et de la carence du centre hospitalier à mettre fin au conflit l'opposant à ce dernier et à la rétablir dans ses prérogatives professionnelles; que ces actions en réparation relatives à la situation individuelle d'un agent public sont susceptibles d'appel devant la Cour administrative d'appel dès lors que les sommes demandées dans la requête introductive d'instance sont supérieures à 8 000 euros ; que, toutefois, le sort des conclusions indemnitaires ainsi présentées par Mme X est nécessairement subordonné à l'existence d'une faute entachant la légalité des décisions lui refusant la protection fonctionnelle sollicitée et, par suite, à la solution du litige en excès de pouvoir ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur les conclusions d'annulation présentées par Mme X ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement du 7 février 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part, des décisions d'affectation en date du 3 février 2003 et du 29 juin 2004 du directeur du centre hospitalier de Toulouse et, d'autre part, des décisions de cette même autorité en date du 21 février 2003, du 22 juillet 2003 et de la décision implicite refusant à l'intéressée la protection fonctionnelle qu'elle demandait sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme X jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur ses conclusions en annulation.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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07BX00880