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17/06/2008 | FRANCE | N°07BX00804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 07BX00804


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2007, présentée pour M. Zaynool Abedeen X, demeurant ..., par la Selarl d' avocats Said Larifou ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0700154 en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 26 janvier 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une carte de s

éjour ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2007, présentée pour M. Zaynool Abedeen X, demeurant ..., par la Selarl d' avocats Said Larifou ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0700154 en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 26 janvier 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une carte de séjour ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Péano, président assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel de l'ordonnance n°0700154 en date du 9 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 26 janvier 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant que la demande présentée par M. X qui comportait l'exposé de conclusions et de moyens et n'était pas tardive n'était pas manifestement irrecevable et n'entrait dans aucun des cas dans lesquels un président de tribunal administratif peut la rejeter par ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion n'avait pas compétence pour statuer par ordonnance sur cette demande ; qu'il suit de là et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à sa régularité, que l'ordonnance attaquée ne peut qu'être annulée et qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que par l'arrêté contesté en date du 26 janvier 2007, le préfet de la Réunion a rejeté la demande de renouvellement de la carte de résident présentée par M. X, de nationalité comorienne, au motif que, compte tenu d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 10 ans dont il avait fait l'objet en 1998, son comportement constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L.314-5 et L.314-7, elle est renouvelable de plein droit ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il appartient à l'administration, en application de la réglementation générale en vigueur, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public, de tels motifs, qui peuvent éventuellement justifier une mesure d'expulsion, ne sauraient, sans que soit méconnu le droit de mener une vie familiale normale reconnu par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, justifier légalement le rejet de demandes de renouvellement de titres de séjour présentées par des étrangers qui peuvent se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire d'une durée de dix ans au moins et qui ont, de ce fait, créé des liens multiples avec le pays d'accueil ; qu'en conséquence, en rejetant pour le motif précité, la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. X, dont il n'est pas contesté qu'il séjournait régulièrement et sans interruption en France depuis 1975, le préfet de la Réunion a entaché sa décision d'illégalité dès lors que la carte de résident dont M. X bénéficiait était renouvelable de plein droit, sous la seule réserve des dispositions des articles L.314-5 et L.314-7 du code dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles lui étaient applicables, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France aurait représenté une menace pour l'ordre public ; qu'en l'absence de tout autre motif de nature à justifier le refus opposé à la demande présentée par M. X, il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 26 janvier 2007 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que, eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique normalement la délivrance du titre de séjour demandé par M. X ; que, toutefois, il appartient à la Cour, lorsqu'elle est saisie de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'invitées par lettre du président de la formation de jugement à faire savoir si la situation de M. X avait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision litigieuse, dans des conditions telles que sa demande serait devenue sans objet, ou si des circonstances postérieures à la date de l'arrêté du préfet de la Réunion portant refus de renouvellement de son titre de séjour permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet, les parties n'ont pas répondu à cette demande ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de la Réunion d'accorder le titre sollicité par M. X, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 0700154 du président du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 9 mars 2007 est annulée.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Réunion en date du 26 janvier 2007 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Réunion de renouveler la carte de résident de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

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07BX00804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00804
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL D' AVOCATS SAID LARIFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;07bx00804 ?
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