La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2008 | FRANCE | N°07BX00828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 juin 2008, 07BX00828


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour sous le n°07BX00828, présentée pour la COMMUNE DE CHAUVIGNY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pielberg Butruille, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité de 5 000 euros à chacun des consorts AZY en réparation du préjudice subi par ces derniers à la suite de la délivrance illégale par le maire de l'autorisation d'exhumer le corps de leur père, M. Claude ;
- de con

damner les consorts à lui verser une somme de 2 000 euros en application de...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2007 au greffe de la Cour sous le n°07BX00828, présentée pour la COMMUNE DE CHAUVIGNY, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pielberg Butruille, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité de 5 000 euros à chacun des consorts AZY en réparation du préjudice subi par ces derniers à la suite de la délivrance illégale par le maire de l'autorisation d'exhumer le corps de leur père, M. Claude ;
- de condamner les consorts à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 4 avril 2006, le maire de Chauvigny a autorisé Mme C, épouse en secondes noces de M. , à procéder à l'exhumation du corps de ce dernier décédé le 4 janvier 2005 et inhumé le 7 janvier 2005 en vue de procéder à sa crémation ; que la COMMUNE DE CHAUVIGNY fait appel du jugement en date du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une indemnité de 5 000 euros à chacun des quatre enfants de M. en réparation de leur préjudice moral résultant de l'illégalité fautive dont serait entachée la décision du 4 avril 2006 ;


Sur la responsabilité de la COMMUNE DE CHAUVIGNY :

Considérant qu'aux termes de l'article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule la demande » ; qu'il résulte de ces dispositions que , lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de plus proche parent du défunt que lui ; qu'il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou , si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée ; que si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce ;

Considérant que si le formulaire de demande d'autorisation d'exhumation signé le 31 mars 2005 par Mme C épouse était revêtue de la mention pré-imprimée selon laquelle le pétitionnaire « déclare se porter fort au nom d'éventuels autres ayants droit », ce formulaire ne comportait aucune précision sur le degré de parenté de ces éventuels autres ayants droit et ne permettait donc à la COMMUNE DE CHAUVIGNY ni de s'assurer de l'absence de plus proche parent du défunt que l'intéressée, ni, en cas de parents venant au même degré de parenté, de s'assurer de l'absence d'opposition de ces derniers ; que la COMMUNE DE CHAUVIGNY ne saurait se prévaloir utilement de l'évolution sociologique ou d'une instruction générale du 11 mai 1999, qui se rapporte aux actes de l'état civil et non aux autorisations d'exhumation, pour soutenir que les enfants de M. Claude ne pourraient être regardés comme étant parents de ce dernier au moins au même degré de parenté que Mme C épouse ; qu'en conséquence, le maire n'a pu délivrer l'autorisation d'exhumation sollicitée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi la COMMUNE DE CHAUVIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 février 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que cette décision était entachée d'une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à raison du préjudice qui en est directement résulté pour les consorts ;



Sur la réparation du préjudice subi par les consorts :

Considérant qu'en fixant à 5 000 euros le préjudice moral subi par chacun des enfants de M , le Tribunal administratif de Poitiers en a fait une juste appréciation ;

Considérant toutefois que la COMMUNE DE CHAUVIGNY se prévaut pour la première fois en appel de l'intervention d'un jugement en date du 23 octobre 2006 par lequel le Tribunal de grande instance de Poitiers a condamné Mme C à verser à chacun des quatre enfants de M. une indemnité de 500 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de l'exhumation et de la crémation du corps de leur père réalisées sans qu'ils aient donné leur accord ou leur avis, de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient désormais de se recueillir sur la tombe de leur père et de la douleur d'avoir appris tardivement l'opération d'exhumation et de crémation du corps sans avoir été conviés à y assister ;

Considérant que le préjudice dont les enfants de M. ont demandé la réparation par la COMMUNE DE CHAUVIGNY est identique à celui que Mme C a été condamnée à réparer par le jugement précité du Tribunal de grande instance de Poitiers ; que ceux-ci ont droit à ce que leur préjudice soit réparé à hauteur de 5 000 euros chacun ; qu'ayant déjà obtenu la condamnation de Mme C au paiement d'une somme de 500 euros, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été payée, ils sont en droit de prétendre au paiement par la commune de Chauvigny d'une somme de 4 500 euros chacun ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAUVIGNY est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 février 2007 , le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à verser une somme supérieure à 4 500 euros à chacun des consorts et à demander , dans cette mesure, la réformation dudit jugement ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts , qui ne sont pas partie perdante pour l'essentiel, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE CHAUVIGNY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les consorts ;



DECIDE


Article 1 : Le montant de l'indemnité que la commune de Chauvigny est condamnée à verser à chacun des consorts est ramené de 5 000 à 4 500 euros.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 15 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions présentées par les consorts en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

3
07BX00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00828
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MINDU
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP PIELBERG BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-05;07bx00828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award